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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mai 2024, n° 24/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03779 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBU
MINUTE: 24/992
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [R] [M]
née le 2 Janvier 1990 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [R]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 8 mai 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [R] [M].
Depuis cette date, Madame [S] [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [R] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [S] [R] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures que Madame [S] [R] [M], présenté aux urgences le 8 mai 2024, a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de sa soeur et ce en raison notamment d’un risque important de passage à l’acte hétéro ou auto agressif. Il était constaté qu’une angoisse intrapsychique (en pleurs et contact méfiant), une agitation motrice sans but précis (s’allonge et se redresse), un discours incohérent et désorganisé ainsi qu’un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire. Il était indiqué qu’elle refusait les soins et acceptait les traitements « après négociations ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 13 mai 2024 que la désorganisation de la pensée et le délire de persécution à mécanisme principalement hallucinatoire persistent ; que la patiente demeure angoissée et d’un contact méfiant. Elle n’a qu’une connaissance moyenne de ses troubles.
A l’audience, elle explique qu’elle ne souvient pas pourquoi elle a été hospitalisée ; qu’elle a appelé sa grande sœur qui n’était pas trop belle. Elle indique que certaines personnes ne l’aiment pas à l’hôpital mais qu’elle veut y rester car elle connait les docteurs. Elle explique prendre beaucoup de comprimés roses et blancs qui l’empêchent de dormir, elle souhaite que le traitement soit modifié. Elle souligne ensuite qu’elle doit sortir qu’elle doit voir l’ASS et ses enfants dont un qui est placé.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [S] [R] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [R] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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