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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP3U
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [7]
CONTRE
[4]
Copies :
Dossier
S.C.A. [7]
[4]
l’AARPI [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.C.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F], salarié de la société [7] (la [8] ou l’employeur), a établi deux déclarations de maladie professionnelle parvenues à la [3] (la caisse) le 22.06.2023.
La première de ces déclarations était accompagnée d’un certificat médical indiquant : « Ténosynovite main droite ». La seconde était accompagnée d’un certificat médical indiquant : « Ténosynovite main gauche ».
Après des investigations, la caisse a notifié le 16.10.2023 à l’employeur des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies (main droite et main gauche), en précisant qu’elles étaient inscrites dans le Tableau N° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant le bien-fondé de ces prises en charge, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (la [5]) de la caisse, laquelle a accusé réception de ces contestations le 12.12.2023.
Resté sans réponses de la [5], par requête enregistrée le 05.04.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand notamment afin de voir déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [D] [F].
A l’audience du 14 janvier 2025,
La société [7] est représentée par son avocat qui s’en rapporte à ses dernières écritures visées à l’audience.
Il est demandé à voir : constater que les dossiers mis à disposition de l’employeur ne comprenaient pas les certificats médicaux de prolongation ; constater que la caisse n’a donc pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction des dossiers ; en conséquence, déclarer inopposables à l’égard de l’employeur les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [D] [F].
La représentante de la [3] demande à voir débouter l’employeur de ses demandes.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société [7] n’est pas discutée.
Sur le fond :
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait notamment valoir :
— qu’à l’issue de ses investigations, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur tous les éléments du dossier du salarié ; que le principe du contradictoire n’est respecté que lorsque le dossier mis à la disposition des parties est complet ; que le dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l’employeur doit comprendre les divers certificats médicaux détenus par la caisse, soit le certificat médical initial mais également les certificats médicaux de prolongation ; que l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ainsi que l’ont jugé de nombreuses juridictions
— qu’il convient de préciser en effet que tous les certificats médicaux sont utiles à l’employeur car ils permettent d’établir la chronologie des différentes consultations médicales ; qu’ils font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, et qu’ils peuvent faire apparaître d’autre pathologies sans lien établi avec le sinistre;
— qu’en l’espèce, la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure d’apprécier l’évolution des pathologies de Monsieur [D] [F] et lui permettant de présenter utilement ses observations.
L’employeur précise également que des arrêts de la 2ème chambre de la Cour de cassation du 16.05.2024 ne peuvent influer en l’espèce, alors que ces décisions sont fondées sur des dispositions antérieures à une réforme intervenue en 2019, applicable en l’espèce, compte tenu de la date à laquelle ont été déclarées les maladies litigieuses.
En réplique, la caisse fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, lesquels sont sans portée sur la détermination du caractère professionnel du risque déclaré, n’impacte pas le respect du contradictoire.
Sur ce point, l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire."
Il convient de constater que ce texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse», sans distinction entre un certificat médical initial et notamment les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas n’avoir mis à disposition de la société [8] que les certificats médicaux initiaux, participant seuls au processus de prise en charge à titre professionnel des pathologies déclarées.
Une lecture stricte des dispositions claires de l’article R.441-14 du Code de sécurité sociale tend à établir que la caisse ne les a pas respecté. Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il en est résulté un grief pour l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 II du Code de la sécurité sociale , modifié par décret numéro 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au présent litige, « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
Contrairement aux dispositions antérieurement applicables issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 qui faisaient obligation à la caisse de transmettre les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les dispositions actuelles ne lui imposent que de mettre à sa disposition le dossier constitué conformément à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Des juridictions, notamment d’appel, ont pu estimer que les certificats médicaux de prolongation devaient, au regard de cet article, figurer au dossier et par conséquent être transmis à l’employeur à l’occasion de la consultation du dossier.
Cependant, si l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction selon le type de certificat médical, et si les « divers certificats médicaux » qu’il vise pourraient inclure les certificats médicaux de prolongation, la liste des pièces que doit comprendre le dossier de la caisse doit être analysée au regard de l’obligation d’information à la charge de la caisse à ce stade, qui est de permettre à l’employeur de connaître les éléments qui l’ont déterminée à prendre en charge l’accident du travail, notamment le certificat médical initial qui, au cas présent, a bien été transmis, sans qu’aucune disposition n’impose à la caisse de communiquer l’intégralité des avis de prolongation d’arrêt de travail.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation ( V. notamment : Cass.2è civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413,FS-B : JurisData n° 2024-007073) que le dossier mis à disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, ces derniers ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Même si la procédure d’instruction a été modifiée en dernier lieu par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, il reste que la procédure d’instruction a pour finalité la reconnaissance du caractère professionnel du risque et donc d’établir le lien entre la pathologie ou la lésion et l’activité professionnelle et non de vérifier l’adéquation de soins et arrêts de travail à cette maladie ou à la lésion.
En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la caisse aurait pris sa décision au vu de prolongations d’arrêt de travail, étant souligné qu’à la date à laquelle la caisse primaire statue sur la reconnaissance d’un accident du travail, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu’elle est nécessairement dans l’impossibilité de produire l’intégralité des certificats de prolongation.
Dès lors, l’absence de ces certificats dans le dossier constitué par la caisse ne peut avoir pour conséquence de rendre ici la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Au regard de ce qui précède, la société [8] sera déboutée de ses demandes. Les décisions de la [4] du 16.10.2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelles des maladies déclarées par Monsieur [D] [F] seront déclarées opposables à l’employeur.
Succombant à l’instance, la société sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête présentée par la société [7] ;
DIT que la [4] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction des dossiers de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur [D] [F] ;
DÉCLARE en conséquence opposable à la société [7] les décisions notifiées le 16.10.2023 portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par Monsieur [D] [F] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adresseé par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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