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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 juin 2025, n° 22/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
25/186
JUGEMENT du 19 Juin 2025
N° RG 22/01244 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FJQS
28A
Affaire :
[L], [W], [Y] [A]
C/
[I], [J], [U] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [W], [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [I], [J], [U] [A]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [A], décédé le [Date décès 6] 2007 et Mme [F] [P] veuve [A], décédée le [Date décès 7] 2019, ont laissé pour leur succéder, deux enfants :
— Mme [I] [A], née le [Date naissance 8] 1946,
— M. [L] [A], né le [Date naissance 9] 1950.
Par acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 13], le 22 mai 2001, les époux [A] ont fait donation entre vifs à chacun de leurs deux enfants de la moitié indivise de la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13].
Selon exploit de commissaire de justice remis à personne le 23 juin 2022, M. [L] [A] a assigné Mme [I] [A] devant le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre lui et Mme [I] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de jugement du 9 novembre 2023.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [A] et M. [L] [A],
— commis pour y procéder le Président de la [12], avec faculté de délégation, sauf à Me [G], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision,
— désigné le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du Tribunal de ce siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
— dit que M. [L] [A] est débiteur envers l’indivision existante entre lui-même et Mme [I] [A] d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis depuis le [Date décès 7] 2019 et jusqu’au jour du partage de ladite indivision,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [S] [H] aux fins de proposer une estimation détaillée de la valeur vénale de l’immeuble et la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle de cet immeuble, à charge pour Mme [I] [A] de consigner la somme de 1500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 septembre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la décision et les frais accessoires.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l’expert en l’absence de versement de la consignation par Mme [I] [A].
La clôture de l’instruction de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Dans ses conclusions n°4 communiquées par RPVA le 18 novembre 2024, M. [L] [A] sollicite de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que l’indemnité d’occupation de l’immeuble individs situé [Adresse 2] à [Localité 13], dont est redevable M. [L] [A] envers l’indivision est fixée à 575 euros par mois,
— juger que la valeur vénale de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] est fixée à 115 000 euros,
— débouter Mme [I] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [I] [A] à payer à M. [L] [A] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successorale, en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier du 2 juillet 2020.
Au soutien de ses prétentions, il explique que l’expertise ordonnée est devenue caduque par la faut de Mme [A]. Las de la procédure, il explique qu’il entend acquiescer aux demandes de sa sœur et sollicite que la valeur de l’indemnité d’occupation retenue soit fixée à la somme de 575 euros et que la valeur de l’immeuble soit fixée à la somme de 115 000 euros en dépit des estimations produites.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [I] [A] sollicite de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— juger que M. [A] devra verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 575 euros par mois, dans les conditions prévues au jugement du 11 janvier 2024,
— juger à titre principal que l’immeuble sis à [Adresse 14] a une valeur de 115 000 euros,
— juger à titre subsidiaire que le notaire chargé du partage de l’indivision existant entre les consorts [A] estimera l’immeuble dans le cadre de sa mission,
— débouter M. [A] de ses autres demandes,
— condamner M. [L] [A] à verser à Mme [I] [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 815 du code civil, elle explique que son frère est redevable d’une indemnité d’occupation de 575 euros par mois.
S’agissant de l’estimation de la valeur du bien immeuble, elle explique que la moyenne des estimations est de 115 000 euros et son frère souhait baisser le prix de l’immeuble en baissant le montant de la soulte de sa sœur.
Elle explique qu’elle n’avait pas les capacités financières de régler la provision de l’expert.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur de l’immeuble et la valeur de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile, Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1366 du même code prévoit que Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
L’article 1369 de ce code prévoit que Le délai prévu à l’article 1368 est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; […]
L’article 1371 et suivants du code de procédure civile disposent que :
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En l’espèce, il s’évince des éléments de la procédure que par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [A] et M. [L] [A], commis pour y procéder un notaire, désigné un juge commis à la surveillance des partages judiciaires pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés.
Ce jugement a en outre statué sur le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [A] concernant l’immeuble indivis pour la période entre le [Date décès 7] 2019 et le jour du partage de l’indivision.
Il a enfin ordonné une mesure d’expertise pour la valeur du bien et la valeur de l’indemnité d’occupation.
Aussi, si l’expertise n’a pas été menée à son terme en l’absence de consignation due à l’expert par la défenderesse, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce de la procédure ne démontre que le notaire désigné ait été déchargé de sa mission et les opérations de partage sont donc toujours en cours en son office.
Il n’en demeure pas moins encore que seul le juge commis à la surveillance des partages est saisi aux fins de surveillance de ces opérations et en charge de faire rapport de toute difficulté.
En l’espèce, il est constaté que la présente juridiction n’est pas saisie par le juge commis d’une quelconque difficulté et qu’en outre, les conclusions des parties à l’instance démontrent qu’elles sont parvenues à un accord sur la valeur du bien et la valeur de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il appartient au notaire désigné de poursuivre ses opérations qui ont été suspendues du 11 janvier 2024 jusqu’au 5 novembre 2024, date de l’ordonnance constatant la caducité de l’expertise.
Dans l’hypothèse de toute difficulté soulevée devant le notaire, il appartiendra à celui-ci de procédé comme il est dit à l’article 1373 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, le dossier sera renvoyé devant le juge commis à la surveillance des partages pour la poursuite des opérations.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En conséquence de l’emploi des dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [I] [A] et M. [L] [A] et la désignation d’un notaire par jugement du Tribunal judiciaire d’Angoulême du 11 janvier 2024 ;
CONSTATE l’absence de saisine du Tribunal judiciaire d’Angoulême par le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de toute difficulté ;
RENVOIE le dossier au juge commis à la surveillance des partages judiciaires désigné par le jugement du 11 janvier 2024 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE M. [L] [A] et Mme [I] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président,
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