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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 24/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – Déliberé prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD Greffier
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 24/04441 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [D]-AVAZERI-[S]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de Me [X] [S], Administrateur Judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
pris en son administrateur provisoire la S.C.P. [K] représentée par Me [X] [S], Administrateur provisoire – [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Repésenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
Domicilié Cabinet [V] – [Adresse 1]
Représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Z] [V] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du Président du tribunal judicaire de Marseille en date du 07 juin 2021, pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance de remplacement en date du 28 octobre 2022, Madame la 1ère Vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission de Monsieur [Z] [V] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], et a désigné en ses lieux et place la SCP [D] [K] prise en la personne de Maître [X] [S], dans le cadre des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Il a été fait injonction à Monsieur [Z] [V] de remettre à la SCP [D] [K] l’intégralité du dossier de la copropriété, comprenant notamment le carnet d’entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous 15 jours, outre la reddition des comptes dans le même délai.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], a fait attraire Monsieur [Z] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 31 janvier 2025, aux fins de :
Condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir Monsieur [Z] [V] à remettre à la SCP [D]-AVAZERI-[S] le grand livre pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et les décomptes de charges de 2020 ;Condamner Monsieur [Z] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [D]-AVAZERI-[S], représentée par Maître [X] [S], la somme de 11.379,21 euros ;Condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025 et, après cinq renvois, a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en son administrateur provisoire, la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], demandent de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S] ;Juger que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été transmises spontanément par Monsieur [Z] [V] ;Condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, Monsieur [Z] [V] à remettre à la SCP [D]-AVAZERI-[S] les pièces manquantes, à savoir après réactualisation :. Toutes les convocations aux assemblées générales, à l’exception de celles de 2019 et 2021,
. Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 2020,
. Les factures des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
. Les grands livres des années 2014, 2015 et 2017,
. Les états des dépenses/annexes pour l’année 2019,
. Les redditions des comptes individuelles des années 2017, 2018 et 2019,
. Les relevés bancaires de la copropriété concernant la période de gestion du cabinet [V], soit du 7 juin 2021 au 28 octobre 2022 ;
Juger que Monsieur [Z] [V] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit sans autorisation ;Condamner Monsieur [Z] [V] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], la somme de 13.379,21 euros à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, avec capitalisation par année entière écoulée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;Débouter Monsieur [Z] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
Débouter la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement,
Se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse ;Reconventionnellement,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement provisionnel de 1.752,13 euros correspondant à la somme restante due à Monsieur [Z] [V] ;Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la SCP [D]-AVAZERI-[S], prise en la personne de Maître [X] [S], au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout contestant aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises : le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
Selon l’article 33-1 du même décret, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Selon l’article 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [X] [S].
Sur le défaut de remise des documents
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2023, la SCP [D] [K] a demandé à Monsieur [Z] [V] de lui remettre les grands livres pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, la SCP [D] [K] a demandé à Monsieur [Z] [V] de lui faire parvenir les décomptes de charges de 2020.
Les requérants lui réclament désormais la communication des pièces suivantes :
. Toutes les convocations aux assemblées générales, à l’exception de celles de 2019 et 2021,
. Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 2020,
. Les factures des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
. Les grands livres des années 2014, 2015 et 2017,
. Les états des dépenses/annexes pour l’année 2019,
. Les redditions des comptes individuelles des années 2017, 2018 et 2019,
. Les relevés bancaires de la copropriété concernant la période de gestion du cabinet [V], soit du 7 juin 2021 au 28 octobre 2022.
Monsieur [Z] [V] soutient que rien ne démontre qu’il ait été en possession des pièces antérieures à sa nomination, compte tenu de l’état de la copropriété qui était préoccupant.
Toutefois, Monsieur [Z] [V] ne produit pas la liste des pièces qui lui ont été remises par l’ancien syndic.
En effet, s’il apparaît dans les annexes de son rapport de fin de mission en date du 22 décembre 2023, une annexe 2 intitulée « liste remise de pièces de ancien administrateur – Agence PERIER GIRAUD » et une annexe 9 intitulée « liste remise de pièces nouveau syndic – Cabinet DALLAPORTA », il est constant que les annexes jointes à ce rapport de fin de mission concernent toutes la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2].
Monsieur [Z] [V] ne justifie pas en outre avoir réclamé de pièces à son prédécesseur.
Dès lors, Monsieur [Z] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été en possession des pièces antérieures à sa nomination.
De surcroît, les relevés bancaires de la copropriété concernant sa période de gestion sont réclamés et n’ont pas été fournis.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] devra communiquer à la SCP [D]-AVAZERI-[S] prise en la personne de Maître [X] [S], administrateur judiciaire, les documents suivants :
. Toutes les convocations aux assemblées générales, à l’exception de celles de 2019 et 2021,
. Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 2020,
. Les factures des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
. Les grands livres des années 2014, 2015 et 2017,
. Les états des dépenses/annexes pour l’année 2019,
. Les redditions des comptes individuelles des années 2017, 2018 et 2019,
. Les relevés bancaires de la copropriété concernant la période de gestion du cabinet [V], soit du 7 juin 2021 au 28 octobre 2022.
Au regard de la difficulté dans la communication d’un dossier complet résultant des débats et des pièces, il convient d’assurer la bonne exécution de la présente décision par le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant trois mois.
Sur la demande provisionnelle de restitution des honoraires prélevés sans ordonnance de taxe préalable
L’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
I.- L’administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement (…).
Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
II.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.
III.-A l’issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic (…).
En l’espèce, par courrier en date du 30 mars 2023, la SCP [D] [K] constatait que :
D’après la balance transmise par Monsieur [Z] [V], le compte fournisseur « [Localité 4] » en date du 31 décembre 2022 apparaissait dans le grand livre comme soldé, les débits et les crédits étant d’un montant de 13.379,21 euros ;la somme de 11.379,21 euros avait été prélevée sur le compte banque pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.et réclamait à Monsieur [Z] [V] les ordonnances de taxe rendues.
Il ressort en effet du Grand Livre pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 que Monsieur [Z] [V] a facturé au titre de ses honoraires une somme de 13.379,21 euros et qu’il a perçu la même somme, sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de taxe lui permettant de procéder à ce versement, alors qu’il résulte des textes de loi susvisés que l’administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes que sur décision du Président du tribunal judiciaire qui en fixe chaque année le montant.
Il ne peut pas davantage procéder au paiement de sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffe au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge.
Dès lors, Monsieur [Z] [V] a procédé à un paiement indu à son seul profit sans aucune autorisation.
En conséquence, il doit être condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, la somme de 13.379,21 euros à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [V] à payer à la SCP [D]-AVAZERI-[S] prise en la personne de Maître [X] [S], administrateur provisoire et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [X] [S], la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [Z] [V], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de la présente instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [X] [S] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à transmettre à la SCP [D]-AVAZERI-[S] prise en la personne de Maître [X] [S], administrateur judiciaire, les documents suivants :
— Toutes les convocations aux assemblées générales, à l’exception de celles de 2019 et 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 2020,
— Les factures des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021,
— Les grands livres des années 2014, 2015 et 2017,
— Les états des dépenses/annexes pour l’année 2019,
— Les redditions des comptes individuelles des années 2017, 2018 et 2019,
— Les relevés bancaires de la copropriété concernant la période de gestion du cabinet [V], soit du 7 juin 2021 au 28 octobre 2022,
Le tout sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et durant trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [X] [S], la somme de 13.379,21 euros (treize mille trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt et un centimes), au titre des honoraires indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 janvier 2025 et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] à payer, à titre provisionnel, à la SCP [D]-AVAZERI-[S] prise en la personne de Maître [X] [S], administrateur judiciaire, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SCP [D] [K], prise en la personne de Maître [X] [S], la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Guillaume BORDET
— Maître Yves GROSSO
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