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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV L' HERMIONE c/ ses représentants légaux domiciliés audit siège - ès qualités d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MARTIN PERE ET FILS |
Texte intégral
Minute N° 25/00270
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FBB
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 16 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société SCCV L’HERMIONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège – ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MARTIN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège – ès qualités d’assureur décennal de la société MARTIN PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [G] MANDATAIRES ET ASSOCIES RMA En qualité de liquidateur de la société PEINTURE RAVALEMENT DU LITTORAL- PRL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, Société immatriculée sous le numéro 775 684 764 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 12] à [Adresse 24] (75015) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société P.R.L PEINTURE RAVALEMENT DU LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. HOCHART FERRONNERIE ET ARMATURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.E.L.A.R.L. DELANNOY ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Assureur de la société DELANNOY ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LITTORAL ENDUIT, immatriculée sous le numéro 419 864 160 au registre
du commerce et des sociétés de [Localité 19], siégeant [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuite et diligences, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. SMABTP, Société immatriculée sous le numéro 775 684 764 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 14]) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL LITTORAL ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège – ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET et de la société HOCHART FERRONNERIE ET ARMATURES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Marine DE LA MARLIERE, avocat au barreau D’ARRAS
S.A.R.L. NOUVELLE NOVEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège – prise en sa qualité d’assureur de la SARL NOUVELLE NOVEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SAMERIENNE DE TRAVAUX, immatriculée sous le numéro 310 809 983 au
registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER, ayant siège [Adresse 2]
[Adresse 22] à [Localité 20] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. SMA, Société immatriculée sous le numéro 775 684 764 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 12] à PARIS (75015) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS SAMERIENNE DE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SMABTP, Société immatriculée sous le numéro 775 684 764 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant siège [Adresse 13] (75015) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en sa qualité d’assureur RCD de la SAS SAMERIENNE DE TRAVAUX
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [H] par ordonnance du juge des référés de [Localité 19] prononcée le 20 septembre 2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/257.
Par actes d’huissier du 19, 31 mars 2025, 1er, 3 avril 2025, la SCCV l’Hermione a fait assigner la société Delannoy et associés, la MAF, assureur de la société Delannoy et associés, la société Socotec construction, la société Axa France Iard, assureur de la société Socotec construction, de la société Entreprise de bâtiments Flaquet et de la société Hochart ferronnerie et armatures, la Société nouvelle Novebat, la société Allianz Iard, assureur de la Société nouvelle Novebat, la Société samarienne de travaux, la SA SMA, assureur de la Société samarienne de travaux, la société Martin père et fils, la société Gan assurances, assureur de la société Martin père et fils, la SELARL [G] mandataires et associés en qualité de liquidateur de la société PRL peinture ravalement du littoral, la SA SMABTP, assureur de la société PRL, la société Hochart ferronnerie et armatures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SA Allianz Iard et la Société nouvelle Novebat ont fait assigner la SARL Littoral enduit et la SMABTP, assureur des sociétés Littoral enduit et Société samarienne de travaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux mêmes fins.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier le 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions et lors de l’audience, la SCCV l’Hermione demande l’extension des opérations d’expertise à la société Delannoy et associés et son assureur, à la société de gros oeuvre Novebat et son assureur Allianz, à la Société samarienne de travaux et de son assureur SMA, à la société Martin père et fils et son assureur, au liquidateur de la société PRL et son assureur, à la société Hochart ferronnerie et armatures et son assureur, à la société Socotec chargée d’une mission de contrôle technique et son assureur, à la SMABTP assureur de la société Samarienne de travaux et à la société Littoral enduit et son assureur SMABTP et de débouter toute partie s’opposant à l’extension des opérations d’expertise.
Par conclusions du 17 juin 2025, la société Socotec construction et la société Axa France Iard, son assureur, émettent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, se réservant la possibilité de soulever toute exception, fin de non recevoir ou moyen de défense au fond.
Par conclusions du 17 juin 2025 et lors de l’audience, la société Axa France Iard, assureur de la société Entreprise de bâtiments Flaquet et de la société Hochart ferronnerie et armatures formule protestations et réserves s’agissant de la demande à l’encontre de la société Hochart ferronnerie et armatures (sous réserve que celle-ci soit attraite aux opérations d’expertise) et demande de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre en qualité d’assureur de la société Entreprise de bâtiments Flaquet.
Au sujet de cette dernière, elle relève qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Entreprise de bâtiments Flaquet dont on ignore même si elle a participé aux opérations de construction.
Par conclusions du 15 juillet 2025 et lors de l’audience, la Société nouvelle Novebat et la société Allianz Iard, son assureur, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise à leur encontre, demandent de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société Littoral enduit et à la SMABTP assureur de la société Littoral enduit et de la Société samarienne de Travaux et de condamner la SCCV l’Hermione aux dépens et à la SMABTP à payer à la société Allianz Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz et la société Novebat précisent que la société Littoral enduit et la Société samarienne de travaux sont intervenues en sous traitance pour la réalisation des enduits et des travaux de terrassement ; que ces sociétés sont susceptibles d’être concernées par les désordres ; que l’expert a, au titre des désordres persistants, fait état d’une dégradation de l’enduit de façade, enduit réalisé par Littoral enduit ; que si l’expert n’a pas encore eu l’occasion de préciser ce désordre, il est important que ses observations soient faites contradictoirement et qu’il lui appartiendra de déterminer à quelle société les désordres sont imputables ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le caractère décennal ou non d’un désordre et que la société Allianz, non partie aux opérations d’expertise, ne pouvait consulter l’expert sur la mise en cause, étant observé qu’un tel avis n’est pas nécessaire pour l’extension à une nouvelle partie.
Par conclusions du 15 juillet 2025, la SMABTP, assureur de la société PRL, de la Société samarienne de travaux et de la société Littoral enduit, la SA SMA, assureur de la Société samarienne de travaux, la Société samarienne de travaux, la société Littoral enduit demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la SA SMA,
— constater l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la Société samarienne de travaux,
— constater que la SMABTP en qualité d’assureur de PRL, de la Société samarienne de travaux, la Société samarienne de travaux s’en rapportent quant à l’organisation de la mesure d’expertise et formulent protestations et réserves d’usage,
— débouter la société Allianz et la Société nouvelle Novebat de leur demande à l’encontre de la société Littoral enduit et de la SMABTP, son assureur, en l’absence de motif légitime,
— les condamner à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens et aux frais de consignation.
Elles font valoir que c’est la SMABTP qui est l’assureur de la Société samarienne de travaux de sorte que la SA SMA doit être mise hors de cause.
S’agissant de la société Littoral enduit et son assureur, elles observent qu’il n’existe pas de motif légitime à leur mise en cause puisque le seul grief concernant les enduits n’a pas été examiné par l’expert et qu’il ne revêt aucun caractère décennal outre le fait qu’il n’a pas été réservé ; qu’il a pu être causé après la fin des travaux ; que ce grief est mineur et que l’expert n’a pas été interrogé sur leur mise en cause.
Par conclusions du 13 juin 2025, la société Martin père et fils demande de débouter la SCCV l’Hermione de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’il n’a été relevé aucun désordre susceptible d’affecter le lot qui lui a été confié à savoir le lot charpente ; qu’elle n’a jamais été citée par l’expert ; que les désordres affectent des parties éloignées de celles ayant fait l’objet de ses travaux ; qu’il n’existe donc aucun motif légitime à sa mise en cause.
Par conclusions du 12 juin 2025, la société Gan assurances indique s’en remettre à l’appréciation du juge des référés s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [H] et de lui donner acte de ses réserves.
Elle précise qu’elle émet des réserves notamment quant à la mobilisation de sa garantie au profit de la société Martin père et fils alors que les travaux confiés à celle-ci ont été réceptionnés sans réserves et qu’aucune réclamation n’a été faite par le syndicat des copropriétaires s’agissant du lot charpente.
La société Hochart ferronnerie et armatures, par conclusions du 20 mai 2025 et lors de l’audience, demande de débouter la société l’Hermione de ses demandes à son encontre, de la mettre hors de cause, de condamner la société l’Hermione à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle relève que la note n°2 de l’expert note trois éléments se rapportant à ses travaux à savoir une panne de motorisation de la porte d’accès à laquelle elle a remédié, la pose d’une serrure à laquelle elle a procédé (étant étrangère à la remise des clés au syndicat des copropriétaires) et la transmission des clés de portail au syndicat des copropriétaire, problème auquel elle est étrangère pour n’avoir aucun lien contractuel avec ce dernier.
La société Delannoy et associés, assignée à personne habilitée, la MAF, assignée à personne habilitée, la société [G] mandataires et associés, assignée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites que :
— la SCCV l’Hermione a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un immeuble à [Adresse 23] ; elle était pour cette opération constructeur non réalisateur,
— elle a fait appel à la société Delannoy et associés pour la maîtrise d’oeuvre, la Société nouvelle Novebat pour le lot gros oeuvre, celle-ci ayant sous-traité le lot enduit à la société Littoral enduit et une partie de son lot à la Société samarienne de travaux, le lot charpente a été confié à la société Martin père et fils, le lot sols souples – peinture et revêtements muraux à la société PRL et le lot serrurerie à la société Hochart ferronnerie et armatures, la société Socotec construction étant chargée d’une mission de contrôle technique,
— les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2023,
— le syndicat des copropriétaires constitué a fait état de désordres affectant les parties communes et a fait assigner la SCCV l’Hermione en référé expertise ; une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [H],
— l’expert a dans une note n°2 listé les désordres persistants.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime alors que la SCCV l’Hermione n’était que constructeur non réalisateur, que des désordres sont avérés et susceptibles de concerner différents intervenants lors des opérations de construction notamment les architectes et la société Socotec, chargé d’une mission de contrôle ou l’entreprise chargée des travaux de gros oeuvre Novebat.
Sur la demande d’extension à l’égard d’Axa assureur de la société Entreprise de bâtiments Flaquet, il ressort des explications des parties que cette société était chargée du lot carrelage. Cependant, outre le fait qu’aucune demande d’extension des opérations d’expertise n’est expressément formulée dans l’assignation ou les conclusions des parties à l’égard de son assureur, aucun document n’est produit pour justifier de l’attribution d’un lot à cette société et il ne ressort pas plus de la note d’expertise que des désordres affecteraient le lot carrelage. Dès lors, il n’existe pas de motif légitime à la mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise de la SMABTP, assureur de la société Entreprise de bâtiments Flaquet et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’extension à l’égard de la SA SMA, assureur de la Société samarienne de travaux, il sera observé que la SA SMA n’est pas l’assureur de cette société qui est assurée auprès de la SMABTP, mise en cause par la société Allianz Iard. En conséquence, il n’existe aucun motif légitime à le mise en cause de la SA SMA dans le cadre des opérations d’expertise et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’extension à la société SMABTP et la société Littoral enduit, cette dernière société était sous-traitante de la Société nouvelle Novebat chargée des enduits ; l’expert a relevé au titre des désordres persistants, une dégradation de l’enduit de façade au droit de la baguette d’angle d’une fenêtre côté mer ; s’il n’a pas examiné ce désordre, il n’en demeure pas moins que celui-ci existe et qu’en l’état, son importance n’est pas connue, pas plus que la date de son apparition ou sa cause ; alors que la société Littoral enduit était chargée de la pose des enduits, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, ni son assureur.
Sur la demande d’extension à l’égard de la société Martin père et fils, société chargée du lot charpente, il doit être relevé que si la SCCV l’Hermione affirme que cette dernière est concernée par trois des griefs, elle n’indique pas lesquels. La liste des désordres existants repris par l’expert ne permet pas non plus au juge des référés de faire un quelconque lien entre ces désordres et les travaux de charpente, étant observé qu’aucun des ces désordres ne semble affecter la partie couverture de l’immeuble alors qu’au surplus, le désordre lié à la gouttière n’a pas été constaté lors de la réunion d’expertise. En conséquence, il n’y a pas lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société Martin père et fils et son assureur Gan assurances. Le fait que l’expert ne se soit pas opposé à leur mise en cause n’a aucune incidence sur la situation et l’absence de tout lien possible au regard des éléments produits entre les désordres et les travaux réalisés par la société.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Hochart ferronnerie et armatures, cette dernière était concernée par une panne de motorisation de la porte de garage ; cette panne a été réparée pendant les opérations d’expertise, seule une facture concernant des pièces ayant été mise à la charge du syndicat des copropriétaires. En l’état, aucune mesure d’investigation n’est plus nécessaire concernant ce désordre, repris et ayant été analysé par l’expert. S’agissant de la pose d’une serrure sur un portillon accès front de mer, l’expert a constaté la pose de cette serrure et la remise des clés par la SCCV au syndicat des copropriétaires lors de la réunion d’expertise même si le barillet a été abîmé par l’air marin. Il n’est pas expliqué en quoi la société Hochart pourrait être concernée par ce désordre alors que le barillet a été posé et que les clés avaient été remises au constructeur. Le dernier désordre consiste en une absence de transmission des clés d’un portail d’accès à l’espace vert central. Aucune investigation technique particulière n’est nécessaire au titre de ce désordre pour lequel se posera exclusivement la question de savoir si les clés ont ou non été remises par la société Hochart au constructeur puis par le constructeur au syndicat des copropriétaire. En conséquence, il n’existe aucun motif légitime à la mise en cause de la société Hochart et de son assureur dans le cadre des opérations d’expertise et la demande de ce chef sera rejetée.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction aux parties non mises hors de cause.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SCCV l’Hermione sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Ainsi, la société Allianz sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SMABTP, laquelle n’est pas condamnée aux dépens. Il en sera de même pour les demandes de la SMABTP et la société Littoral enduit à l’encontre de la société Allianz qui n’est pas non plus condamnée aux dépens et des demandes de la société Martin père et fils ainsi que de la société Hochart ferronnerie et armatures à l’encontre de la SCCV l’Hermione.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise à la SMABTP, assureur de la société Entreprise de bâtiments Flaquet, à la société Martin père et fils et son assureur Gan assurances, à la société Hochart ferronnerie et armatures et son assureur, Axa France Iard, et à la SA SMA ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [S] [H] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 septembre 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/257 à :
— la société Delannoy et associés, maître d’oeuvre et son assureur la MAF,
— la société Socotec construction, chargée d’une mission de contrôle technique, et son assureur Axa France Iard,
— la Société nouvelle Novebat et son assureur Allianz Iard,
— la Société samarienne de travaux et son assureur, SMABTP,
— la société [G] mandataires et associés, liquidateur de la société PRL et son assureur SMABTP,
— la société Littoral enduit et son assureur SMABTP,
DIT que la SCCV l’Hermione communiquera à la société Delannoy et associés, la MAF, la société Socotec construction, la société Axa France Iard, la Société nouvelle Novebat et son assureur Allianz Iard, la Société samarienne de travaux et son assureur, SMABTP, la société [G] mandataires et associés, liquidateur de la société PRL et son assureur SMABTP, la société Littoral enduit et son assureur SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la société Delannoy et associés, la MAF, la société Socotec construction, la société Axa France Iard, la Société nouvelle Novebat et son assureur Allianz Iard, la Société samarienne de travaux et son assureur, SMABTP, la société [G] mandataires et associés, liquidateur de la société PRL et son assureur SMABTP, la société Littoral enduit et son assureur SMABTP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SCCV l’Hermione aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DEBOUTE la SA Allianz Iard, la SMABTP et la société Littoral enduit, la société Martin père et fils et la société Hochart ferronnerie et armatures de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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