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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/06797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06797 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE PRIVILEGE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est sis 4/6/8 chemin des Montagnes Russes – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI GEONPI, dont le siège social est sis chez société COURTEA, dont le siège social est sis 71 Cours Jean Jaurès – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GEONPI est propriétaire des lots n°92 et 93 dans un immeuble situé 4 chemin des Montagnes Russes – 38000 Grenoble, soumis au régime de la copropriété dénommé « immeuble Le Privilège ».
Le 5 février 2024, la SCI GEONPI a été sommée d’avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété « immeuble Le Privilège » pris en son syndic le CABINET HEURTIER.
Eu égard à la somme réclamée, le syndic de copropriété a signifié à la SCI GEONPI une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Cette proposition est demeurée vaine.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2024, le syndic de copropriété, a fait assigner la SCI GEONPI devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1.420,46 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 octobre 2024582, 79 euros au titre des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19653.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à domicile, la SCI GEONPI n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastrale, Le contrat de syndicLes procès-verbaux des assemblées générales en date du 22 juin 2023 et 16 octobre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,Le décompte de la créance pour la période du 1er octobre2021 au 16 octobre 2024,la mise en demeure du 5 février 2024,La signification d’une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en date du 25 avril 2024Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que la SCI GEONPI est copropriétaire des lots 92 et 93 au sein de la copropriété « immeuble Le Privilège » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par les assemblées générales du 22 juin 2023 et 16 octobre 2024.
Au vu du décompte produit, la SCI GEONPI est redevable à l’encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 1er octobre 2024 au 16 octobre 2024, de la somme non sérieusement contestable de 1.420,46 euros.
La SCI GEONPI sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 sur la somme de 1.068,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la SCI GEONPI a manqué à ses obligations de copropriétaire et obligé la copropriété « immeuble le privilège » à saisir son syndic pour faire valoir la créance, frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété.
La SCI GEONPI sera condamnée au paiement de la somme de 582, 79 euros au titre des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que le syndic de copropriété a fait preuve de patience afin d’obtenir le paiement de l’arriéré, la SCI GEONPI restant silencieuse face aux relances et mise en demeure.
En outre, la tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, de nature à régler amiablement ce contentieux, n’a pas abouti du fait d’un nouveau silence de la part de la SCI GEONPI qui ne s’est pas manifesté.
La carence de la SCI GEONPI à payer les charges a causé une désorganisation des comptes de la copropriété, faisant porter une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires et entrainant un manque de trésorerie.
Ce préjudice, distinct de celui résultant de l’arriéré au titre des charges de copropriété, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI GEONPI sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « immeuble Le Privilège ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI GEONPI à payer au syndicat de copropriété « Immeuble Le Privilège », situé 4 chemin des Montagnes Russes – 38000 Grenoble, pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET HEURTIER, les sommes de :
1.420,46 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 sur la somme de 1.068,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,582,79 euros au titre des frais de recouvrement de la copropriété500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI GEONPI à payer au syndicat de copropriété « immeuble Le Privilège », pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET HEURTIER, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI GEONPI aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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