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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 févr. 2025, n° 20/10022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10022 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCJY
AFFAIRE : M. [J] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. L’EQUITE ASSURANCES (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
la Mutuelle SWISS LIFE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juin 2018 , M. [J] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE. Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2020, Monsieur [P] assignait ainsi l’EQUITE par devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir, à titre principal, constater que son droit à indemnisation ne peut être contesté; il sollicitait une expertise médicale judiciaire et une provisoin.
Par décision du 11 octobre 2022, le tribunal arendu le jugement au dispositif suivant (extraits):
Dit que Monsieur [J] [P] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 5 juin 2018 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [J] [P] et désigne pour y procéder le docteur [R] [H]
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société d’assurances L’EQUITE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;
Renvoie le dossier en audience de mise en état du 7 mars 2023 à 15 h dans l’attente du rapport d’expertise ;
Le Docteur [H], ayant déposé son rapport, M. [J] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 165 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
M. [J] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement de l’intérêt légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2024, L’EQUITE demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’EQUITE S A de ses offres et les déclarer satisfactoires :
Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
D.F.T.P à 25% : 126,50 €
D.F.T.P à 10% : 372,60 €
Souffrances endurées : 3.000,00 €
DFP : 2.500,00 €
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
DEDUIRE de l’indemnité globale allouée à Monsieur [J] [P] la somme de 2.500,00€ d’ores et déjà versée à titre de provision.
JUGER que la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 23 janvier 2024 et le jour de la notification de ses conclusions, valant offre d’indemnisation.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de sa demande au titre des dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté; la mutuelle non plus.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois et 9 jours
— PGPA du 5/6/ au 9/6/2018
— une consolidation au 5 décembre 2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 645 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 645 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 7985 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 5485 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre devait intervenir avant le 22 janvier 2024; tel n’a pas été le cas; L’EQUITE sera donc condamnée au paiement du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 6 539,10 € sur la période comprise entre le 22 janvoer 2024 et le 15 avril 2024 (notification de ses conclusions).
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [J] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 11 octobre 2022;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [P] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7985 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [P] :
— la somme de 5485 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 6 539,10 € sur la période comprise entre le 22 janvoer 2024 et le 15 avril 2024;
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle swiss life ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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