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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW22
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW27
88T Invalidité – Contestation relative à une décision de reconnaissance
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 13 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 13 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-56260-2025-00075 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par [S] [P], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00079
§ 25/00080
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision du président du conseil départemental du 21 novembre 2024 ayant rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » (RG 25 00079).
Par une seconde lettre recommandée postée le même jour, M. [H] a une nouvelle fois saisi la juridiction sociale de [Localité 12] afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 21 novembre 2024 ayant rejeté sa demande d’accès à la prestation de compensation du handicap (RG 25 [Localité 1]).
Les affaires ont été appelées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [D] [H] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire et juger [D] [H] recevable et bien fondé en ses conclusions et en ses recours,
— infirmer les décisions du 21 novembre 2024,
— ordonner l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité au bénéfice de M. [H],
— ordonner l’attribution de la prestation de compensation du handicap à M. [H] avec effet rétroactif à la date la demande soit le 30 mai 2023.
En défense, la [10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions du président du conseil départemental et de la [8] 11 juin 2024 et 21 novembre 2024,
— rejeter les demandes de M. [H].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [D] [O] [H], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LES DEMANDES DE [D] [O] [H]
* Sur la demande de PCH
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. »
Pour être éligible à la PCH la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des 20 activités correspondant à 4 domaines listé au chapitre 1 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (référentiel d’accès à la PCH), à savoir :.
Activités du domaine 1 = mobilité/manipulation :
— Se mettre debout
— Faire ses transferts
— Marcher
— Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur, utiliser un moyen de transport)
— Avoir la préhension de la main dominante
— Avoir la préhension de la main non dominante
— Avoir des activités de motricité fine 2
Activités du domaine 2 = entretien personnel
— Se laver
— Assurer l’élimination et utiliser les toilettes
— S’habiller
— Prendre ses repas
Activités du domaine 3 = communication
— Parler Entendre (percevoir les sons et comprendre)
— Voir (distinguer et identifier)
— Utiliser des appareils et techniques de communication
Activités du domaine 4 = tâches et exigences générales, relations avec autrui
— S’orienter dans le temps
— S’orienter dans l’espace
— Gérer sa sécurité
— Maîtriser son comportement
— réalisation de tâches multiples
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [H], la [11] soutient qu’au regard des pièces médicales (protégées par le secret médical), il ressort des éléments du dossier que M. [H] ne présente qu’une difficulté grave et qu’en conséquence les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne sont pas remplies.
De son côté, M. [H] indique dans ses écritures qu’il a un besoin indispensable de l’assistance de son épouse pour effectuer les actes courants de la vie, notamment les actes quotidiens essentiels pour lesquels son épouse intervient (habillage, préparation des repas, tâches ménagères). Il ajoute que la fréquence des crises la nécessité d’aide ou de stimulation dans différentes activités démontre clairement qu’il rencontre au moins deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il explique que sans aide, il ne peut pas faire ses courses ni préparer à manger qui sont pourtant des actes vitaux et qui ne peut pas non plus s’habiller seul. Il conclut en soulignant que l’amélioration fonctionnelle constatée par la maison départementale l’autonomie ne doit pas occulter la persistance de difficultés notoires et graves qui justifie l’ouverture de l’ouverture de droit à la PCH.
* Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; […]"
En l’espèce, [D] [H] a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Pour refuser de faire droit à cette demande, la maison départementale de l’autonomie fait valoir que [D] [H] ne remplit pas les critères d’octroi à savoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
[D] [H] conteste que son autonomie soit suffisante pour exclure la mention invalidité des lors qu’il a besoin au quotidien d’une aide humaine ou d’une stimulation ce qui constitue une limitation majeure qui entrave son l’autonomie.
Au regard de cette autre difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le taux d’incapacité de [D] [H] au 8 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— déterminer si [D] [H] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 25 00079 et 25 00080.
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [R], [Adresse 6], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [D] [O] [H],
— évaluer le taux d’incapacité de [D] [H] au 8 juillet 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— déterminer si [D] [H] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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