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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 608
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01737 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [Y] [G] représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [U] [P]
de nationalité Camerounaise
né le 20 Juin 1980 à [Localité 3] (CAMEROUN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 22 février 2025 à 17h40 .
Par requête du 22 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 15h14 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir au Cameroun parce que je crains pour ma vie. Je reconnais que je suis en situation irrégulière. J’ai fait une demande d’asile qui a été rejetée. Je suis dans le bâtiment. J’espérerais eter déclaré et faire des démarches. Ils me promettent qu’ils vont me donner des fiches de paie mais c’est jamais le cas. Quand je me suis fais interpellé, j’étais avec mon patron. Il a été libéré, il a disparu. Il devait prendre un avocat pour suivre le dossier.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; une plainte pénale a été posée à l’encontre de l’employeur de Monsieur. Monsieur étant travailleur certes de manière irrégulière mais avec bulletin de paie, il ne bénéficie pas au CRA de l’information destinée aux travailleurs. C’est un élément nouveau qui apparaît maintenant. L’absence d’information de ses droits nuit à la demande de prolongation. Je vous demande de ne pas y faire droit.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour poursuivre les diligences : je n’ai aucun élément sur les éléments présentés par le conseil de Monsieur. Il a refusé deux fois d’embarquer dont la dernière dans les 15 derniers jours. Ce fait constitue une obstruction à la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [U] [P] a fait l’objet de deux prolongations le 26 février et le 25 mars 2025.
Lors de son audition devant les services de police, l’intéressé avait indiqué clairement travailler sans être déclaré dans le bâtiment. Dans le cadre de son recours lors de la 1ère demande de prolongation il n’a fait valoir aucun élément relatif à un défaut d’information sur ses droits en qualité de salarié alors que sa situation était connue. La demande présentée à l’audience est donc irrecevable puisqu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau.
S’agissant de la demande de prolongation, il y a lieu de relever que Monsieur [U] [P] a fait l’objet de deux obstructions à son éloignement le 27 mars 2025 et le 14 avril 2025 en refusant de prendre le vol. Il s’agit donc d’une obstruction caractérisée dans les 15 derniers jours de la prolongation justifiant la demande présentée par l’administration.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h44
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01737 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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