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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00682
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FF
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC + FE)
Monsieur [X] [B] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Serge PAULUS
Le :
Pour le Greffier
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [U] LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée, dispensée de comparaître
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Guillaume BERTON lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2024, la [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [B] d’un montant de 2.435,65 euros pour des cotisations (1.948,24 €) et majorations de retard (487,41 €) dues au titre de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 24 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juin 2024, Monsieur [X] [B] a fait opposition à cette contrainte au motif que n’ayant pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, la contrainte est irrégulière. Il indique que les cotisations pour l’année 2022 ont été payées de sorte qu’il n’existe pas d’impayés. Le requérant expose que l’absence de transmission d’information par la [5] et de courrier de mise en demeure explique le retard de règlement pour en conclure que la créance et les majorations de retard de la [5] sont infondées.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
***
À l’audience, dispensée de comparaitre, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025, la [5] demande au Tribunal de :
— Accorder à la [5] le bénéfice de ses précédentes écritures ;
— Constater que la mise en demeure préalable à la contrainte est régulière ;
— Déclarer la contrainte délivrée le 21 mai 2024 bien fondée ;
— Constater que la [5] a tenu compte des règlements de Monsieur [X] [B] réceptionnés en date des 21 mai 2024 et 27 mai 2024 pour un montant total de 2.007 euros et qu’il reste dû au titre de la contrainte délivrée le 21 mai 2024 afférente à l’année 2022, la somme totale de 428,65 euros en deniers ou quittance, outre les frais de procédure à la charge du débiteur ;
— Constater que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une remise quelles que soient les majorations de retard encourues, cette faculté, en l’absence d’un cas de force majeure, relevant de la seule compétence de l’organisme créancier, après constatation du règlement des cotisations ayant donné lieu à l’application des dites majorations ;
— A titre reconventionnel, condamner le requérant en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 428,65 euros restant due au titre de l’année 2022, y ajoutant les frais de procédure et les dépens de l’instance.
La [5] soutient que Monsieur [X] [B] ne s’est pas acquitté du paiement de ses cotisations pour l’année 2022 et qu’aucun accord n’a été trouvé avec lui pour la mise en place d’un échéancier d’où l’émission de sa contrainte du 21 mai 2024. Elle fait valoir avoir déduit les règlements perçus pour l’année 2022 mais qu’il reste redevable de la somme de 1.948,24 euros au titre de ses cotisations pour l’année 2022.
Sur la régularité de la mise en demeure, la [5] soutient avoir respecté les exigences légales. Elle fait valoir que le défaut de réception effective par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’affecte pas sa validité. Elle précise que la mise en demeure a été envoyée à la bonne adresse puisque l’accusé de réception a été signé. Elle conclut que la mise en demeure est régulière. La [5] soutient que la contrainte respecte les exigences légales et conclut à la régularité de la procédure. Elle soutient que les majorations de retard sont dues dès lors que le paiement des cotisations n’est pas effectué à la date d’exigibilité de la totalité ou du solde de la cotisation annuelle. Elle fait valoir qu’après la production des revenus réalisés en 2022 par Monsieur [X] [B], elle a modifié les montants dus tout en lui rappelant le solde restant dû par son courrier du 22 janvier 2024 pour les cotisations 2022 et les majorations de retard y afférentes. La [5] soutient que Monsieur [X] [B] n’ayant pas régularisé sa situation, il est redevable des majorations de retard.
Elle rappelle l’incompétence du tribunal pour statuer sur les majorations de retard.
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 13 février 2025, Monsieur [X] [B] demande au Tribunal de :
— JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE la présente opposition à contrainte ;
— ANNULER la contrainte [5] du 19 janvier 2024 ;
N° RG 24/00828 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FF
— CONDAMNER [5] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [B] soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure du 2 février 2023 en application des dispositions de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale. Il conclut à l’irrégularité de la procédure. Monsieur [X] [B] fait valoir qu’il a réglé les cotisations 2022 et donc qu’il n’y a pas de cotisations impayées. Il soutient que l’absence de transmission d’information par la [5] et de courrier de mise en demeure expliquent le retard de règlement et en conclut qu’il ne peut pas se voir imputer une quelconque majoration de retard.
***
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la [5] produit au débat la mise en demeure adressée à Monsieur [X] [B], accompagnée de son accusé réception signé, réclamant le paiement des cotisations pour les périodes litigieuses.
Peu importe le signataire de l’accusé de réception.
Dès lors la [5] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur les majorations de retard
La [5] fait valoir que l’adhérent a payé les sommes dues après la signification de la contrainte mais qu’il reste des majorations de retard afférentes à cette période.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale prévoit que les majorations de retard sont automatiquement dues lorsque les cotisations n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 ce qui est le cas de Monsieur [X] [B].
Il en résulte que dans le cadre du présent contentieux d’opposition à contrainte, le tribunal ne dispose pas de la faculté d’accorder à Monsieur [X] [B] une remise de ces sommes.
Toutefois, il sera rappelé à Monsieur [X] [B] que la remise des majorations de retard pourra être demandée après paiement de l’intégralité du principal, par courrier adressé à la Commission de Recours Amiable ou au directeur de la caisse.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte pour le montant réduit s’élevant à 428,65 € représentant les majorations de retard dues.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [X] [B] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur [X] [B] à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la [5] recevable ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 21 mai 2024 par la [5] à l’encontre de Monsieur [X] [B] à hauteur de 428,65 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la [5] la somme de 428,65 euros (quatre cent vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre des majorations de retard pour la période suivante : année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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