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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFTN
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[C] [O]
[Y] [Z] épouse [O]
C/
[J] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL – 11
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [J] [U]
Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL – 11
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le 08 Novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
Madame [Y] [Z] épouse [O]
née le 11 Février 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [U]
née le 25 Octobre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2011, Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [O] ont donné à bail à Madame [J] [U] un garage n°10 sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme en principal de 1.303,45 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, les bailleurs ont fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [U] à leur payer la somme de 1.690,41 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement du 1er février 2025, ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail;
— condamner celle-ci à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— condamner celle-ci à leur payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
À l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur et Madame [O], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [U] comparaît et indique qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle est en retraite depuis le mois de septembre 2025 et qu’il ne lui reste chaque mois que 100 euros pour vivre. Elle voudrait déménager le garage mais ne trouve pas d’autre local.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur et Madame [O] que Madame [U] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement en date du 14 octobre 2024.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sont réunies à la date du 14 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [U] reste redevable de la somme de 1.670,41euros après déduction des frais de relance, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 1er février 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Madame [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [O] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi leur sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 16 octobre 2011 liant Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [O] à Madame [J] [U] à la date du 14 novembre 2024 ;
DIT que Madame [J] [U] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef le garage n° 10 situé [Adresse 11] ;
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser mensuellement à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [O] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [O] la somme de 1670,41euros, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [Y] [O] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 14 octobre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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