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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/02755 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7N
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[P] [B]
Copie certifiée conforme
— Maître Bertrand NAUX
— M. [B]
Copie exécutoire
Maître Bertrand NAUX
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par un contrat sous seing privé en date du 4 janvier 2019, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à monsieur [P] [X] [W] et monsieur [J] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges de 45 €.
Monsieur [F] est décédé le 8 juin 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à monsieur [X] [W] le 13 août 2024 un commandement de payer les loyers, précisément pour un principal de 2.680,26 € dans un délai de deux mois.
Elle l’a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une somme de 2.982,12 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. Elle a été invitée à préciser la date de départ des lieux du locataire en cours de délibéré.
La SCI [Adresse 6] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et selon un décompte actualisé, à l’exception de la demande d’expulsion, monsieur [X] [W] ayant quitté les lieux le 3 février 2025, aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail à la date du 13 octobre 2024 ;
— prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non paiement des loyers et charges dus ;
— dire en conséquence que monsieur [X] [W] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail au 3 février 2025 ;
— condamner monsieur [X] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 4.934,07 € selon décompte arrêté au 15 janvier 2025 ;
— condamner monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que convoqué par l’assignation, monsieur [X] [W] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné le 14 novembre 2024 avec remise de l’acte à l’étude après avoir refusé de le recevoir à l’interphone, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile, le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de loire-atlantique par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bailleur a fait délivrer le 13 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version issue de la loi du 27 juillet 2023, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 2.680,26 €.
Il ressort des décomptes de situation postérieures au commandement de payer que monsieur [X] [W] a réglé le 26 août 2024 la somme de 200 € puis le 28 août 2024 la somme de 700 €, avant de cesser tout paiement.
Il en résulte que monsieur [X] [W] n’a pas réglé la cause intégrale du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 octobre 2024.
Monsieur [X] [W] étant devenu occupant sans droit ni titre, il convient de le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [X] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Il sera condamné au paiement de la somme de 4.874,07 € suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025 (après déduction de 60 € pour frais de mise en demeure), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.982,12 € à compter de l’assignation valant mise en demeure et sur le surplus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Adresse 6], monsieur [X] [W] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2019 entre la SCI [Adresse 6] et monsieur [P] [X] [W], concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 13 octobre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] [W] à verser à la SCI [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] [W] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 4.874,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.982,12 € à compter du 14 novembre 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] [W] à verser à la SCI [Adresse 6] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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