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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/79- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [L] [H]
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [H]
né le 31 juillet 1943 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 26 février 2026 par le Dr [Q]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 26 février 2026 prononçant l’admission de [L] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 février 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 février 2026 par le Dr [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 28 février 2026 par le Dr [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 02 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 mars 2026 par le Dr [I] sous la responsabilité du Dr [Z] ;
Vu l’audience du 6 mars 2026 à laquelle la mesure d’hospitalisation sans consentement a été maintenue ;
Vu la nécessité de revoir le patient afin de faire un point sur sa situation ;
Vu le certificat médical de situation établi le 10 mars 2026 par le Dr [T] [V]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Q] le 26 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Agitation psychomotrice majeure avec hétéro-agressivité. Déni des troubles. Refus de traitement. Propos hostiles. Risque de passage a l’acte auto et hétéro- agressif”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 février 2026 par le Dr [D] indiquait : « Ce jour, le contact est hostile, le patient est sthénique et dans la revendication. Tension interne palpable. L’humeur est irritable. Le discours est plaqué et victimaire. ll verbalise des idées délirantes de persécution inaccessibles à la critique. Il négocie encore son traitement qu’il déclare être sans intérêt. Dans le déni massif de ses troubles qu’il rationalise, son comportement demeure à ce stade encore imprévisible et ne permet pas d’exclure un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Les tentatives de désescalade de l(agressivité et de la
violence ont été infructueuses et une décision de placement a été actée la veille et
son maintien, justifiée ce matin. Dans ces conditions, ia mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 février 2026 par le Dr [C] ; indiquait : « Ce jour, le patient présente un fond de méfiance, avec une tonalité hostile et revendicative, contestant la nécessite tant du traitement que de l’hospitalisation. L’humeur demeure irritable, avec une tension interne cliniquement perceptible. Le discours apparaît plaqué à tonalité maniaque avec un déni des troubles et des comportements ayant motivé la mesure de soins sans consentement. Par ailleurs, le patient peut rapidement monter en tension et au vu du tableau clinique, un risque de passage à l’acte hetero-agressif ne peut être écarté. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [L] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 mars 2026 par le Dr [I] sous la responsabilité du Dr [Z] constatait que : « Monsieur [H] est calme, collaborent, bien oriente dans le temps et l’espace. L’attitude est détendue, familière. Les affects sont joyeux avec une euphorie persistante. La thymie est hypomaniaque. Notons une absence d’idées délirantes. Le discours est organisé, fluide, la tachypsychie s’améliore. Monsieur verbalise des projets multiples, des voyages lointains. L’anosognosie persiste, relatant d’une altération persistante de la conscience. Monsieur décrit une opposition passive aux soins, accepte le traitement proposé en négociant les prises. L’état actuel reste fragile et nécessite une sécurisation intra-hospitalière. Monsieur relatant d’une absence d’un besoin de soins, la mesure de soins sous contrainte reste nécessaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience du 6 mars 2026, l’intéresse était effectivement dans le déni de ses troubles et en opposition complète au régime de soins actuels. Le péril imminent n’était toutefois, étayé que par peu d’éléments. Il convenait donc de maintenir la mesure et de revoir le patient à la présente audience.
Le certificat médical de situation établi le 10 mars 2026 par le Dr [T] [V] indiquait : « Monsieur [H] présente une amélioration du contact, la persistance d’une tendance logorrhéique. Le discours est emphatique. Il évoque ses projets déménagement mais aussi un épisode de jovialité importante il y a 4 ans, suite a un traitement cortisonique avec hyperactivité motrice.
Il persiste une banalisation des troubles du comportement à l’origine de son admission.
Au total amélioration progressive mais trop récente justifiant le maintien en hospitalisation sous contrainte. »
A l’audience, [L] [H] déclarait qu’il était à l’hôpital de son plein gré pour rassurer ses filles, Qu’il vit seul, qu’il a un suivi psychiatrique.
Le conseil de [L] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait demander la mainlevée car les conditions du péril imminent ne sont plus réunis
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [L] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Les éléments transmis à la juridiction ne sont pas suffisants pour caractériser le péril imminent et ne justifient pas le maintien de monsieur [H] dans le cadre procédural actuel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [H] ;
Ordonnons cette mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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