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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00257 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3AG
N° Minute : 25/00300
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Madame [D] [Y] [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [N] [H] [V] [R]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. EMC2 RCS [Localité 12] 898 278 551, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2020, a été créée la SCI EMC2, aux caractéristiques suivantes :
— Objet : acquisition et gestion d’immeubles,
— Siège social : [Adresse 8],
— Capital social : l.000,00 euros,
— Associés :
* [O] [S] : 25%
* [K] [C] : 25%,
* [D] [G] : 25%
* [N] [R] : 25%
— Gérant : [O] [S].
Par acte notarié du 20 juin 2022, la SCI EMC2 a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 5] pour un prix de 505.000,00 euros avant travaux.
Il était prévu d’y réaliser des travaux pour y créer de chambres afin d’offrir des logements meubles de type AiBNB, et/ou une résidence principale au bénéfice des associes, et ce pour une somme de l46.800,00 euros, financée à l’aide d’un concours bancaire souscrit aupres du Crédit du Nord, l’ensemble des associés se portant caution du prêt immobilier.
Déplorant être mises à l’écart de la gestion de la SCI EMC2, et ce malgré les échanges de correspondance entre les conseils des associés, madame [D] [R] et madame [N] [R] ont, par acte de commissaire de justice signifié les 23 septembre 2025 et 13 octobre 2025, fait assigner la SCI EMC2, monsieur [K] [C] et monsieur [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 13 novembre 2025, et lui demandent de :
— dire et juger la décision à intervenir opposable aux défendeurs
— désigner un mandataire ad hoc avec mission
* de signer, à défaut d’expert-comptable désigné par le gérant, toute lettre de mission avec tel expert-comptable de son choix aux fins d’établir le projet de bilan et de compte de résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
* de dresser ou faire dresser par l’expert-comptable l’inventaire, le bilan et les comptes de résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
* puis de convoquer les associés au siège de la SCI EMC2 ou en tout autre lieu qu’il décidera aux fins de :
— approuver les comptes sociaux clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
— décider de l’affectation du résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
— dire et juger que les honoraires du mandataire ad hoc seront fixés par le président du tribunal sur justificatifs et intégralement mis à la charge du gérant,
— dire et juger que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par le gérant, tous organismes bancaires, financiers ou par l’administration dont le SIE de DUNKERQUE, tout document nécessaire à sa mission et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au président du tribunal ;
— condamner sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard a compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, monsieur [O] [S] à leur remettre, ou à leur conseil, les relevés de comptes bancaires du Crédit du Nord de mars 2025 au jour de la décision à intervenir et les relevés bancaires sur lesquels ont été virés les locations,
— condamner sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir monsieur [O] [S] à leur remettre ou à leur conseil le nom et l’adresse de l’expert-comptable chargé du suivi de la comptabilité de la SCI EMC2,
— condamner sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir monsieur [O] [S] à leur remettre ou à leur conseil les tableaux d’occupation des chambres de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13],
— condamner sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir monsieur [O] [S] à leur remettre ou à leur conseil le ou les baux d’habitation passés entre la SCI EMC2 et monsieur [K] [C] et avec la SASU TRAJECT SANTE,
— condamner monsieur [O] [S] à leur payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat aux offres de droit.
A l’audience, madame [D] [R] et madame [N] [R], représentées par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. Elles fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L.611-3 du code de commerce et 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, et 1855 du code civil, se prévalant d’une mésentente entre associés, résultant de l’absence de tenue d’assmeblées générales ordinaires, et d’une impossiblité pour elles d’accéder aux documents comptables.
Monsieur [O] [S], monsieur [K] [C], et la SCI EMC2, régulièrement assignés en étude, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article L.611-3 du code de commerce dispose :
“Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité social et économique de la désignation d’un mandataire ad hoc”.
L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit que :
“Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés”.
En l’espèce, les consorts [R] justifient avoir mis le gérant de la SCI EMC2 en demeure par courriers recommandés des 8 et 23 juillet 2025 d’avoir à convoquer les associés en assemblée générale. Il est constant que monsieur [O] [S] s’est abstenu de donner suite à cette demande, ayant indiqué par courrier du 30 juin 2025 qu’il entendait reporter l’assemblée générale annuelle, se prévalant du comportement opposant d’autres associés.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les consorts [R] n’ont pas accès aux auc documents comptables, notamment les relevés bancaires, malgré demande en ce sens auprès du gérant.
Ces éléments caractérisent suffisamment la mésentente entre associés, qui justifie la désignation d’un mandataire ad hoc, sur le fondement des textes précités. Il lui sera confié la mission sollicitée par les demanderesses, en ce compris la désignation en tant que de besoin d’un expert-comptable, celle-ci étant conforme aux exigences des articles 1855, 1856 du code civil et à l’article 20 des statuts de la SCI EMC2, lequel stipule “à la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l’indication des divers éléments de l’actif et du passif de la société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l’exercice, ainsi qu’une annexe complémentant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat”.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Et l’article 1856 du même code précise que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Les consorts [R] sont fondées à obtenir, en application de ces dispositions, la communication
— des relevés des comptes bancaires sur lesquels sont effectivement virés les montant des locations consenties dans l’immeuble appartenant à la SCI EMC2, soit de façon directe, soit par l’intermédiaire de plateformes de location;
— les relevés de location de ces plateformes reprenant les virements opérés, puisqu’il est établi que les locaux sont mis en location par ce biais, et amènent nécessairement des revenus fonciers à déclarer à l’administration fiscale,
— les baux de location portant sur l’immeuble consentis à monsieur [K] [C] et à la SASU TRAJECT SANTE, qui en occupent les locaux.
La communication de ces pièces sera ordonnée sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée opposable à la SCI EMC2 et à monsieur [K] [C].
Monsieur [O] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [R] et madame [N] [R] l’intégralité des frais exposés par elles en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice.
Monsieur [O] [S] sera condamné à payer aux demanderesses une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, et aucune considération ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare le présent jugement opposable à la SCI EMC2 et à monsieur [K] [C];
Désigne la SELARL HELP PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [U], administrateur judiciaire ([Adresse 15]), en qualité de mandataire ad hoc de la SCI EMC2, avec pour mission:
* de signer, à défaut d’expert-comptable désigné par le gérant, toute lettre de mission avec tel expert-comptable de son choix aux fins d’établir le projet de bilan et de compte de résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
* de dresser ou faire dresser par l’expert-comptable l’inventaire, le bilan et les comptes de résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
* puis de convoquer les associés au siège de la SCI EMC2 ou en tout autre lieu qu’il décidera aux fins de :
— approuver les comptes sociaux clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
— décider de l’affectation du résultat des exercices clos aux 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024,
Dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront fixés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque sur justificatifs, et, sauf meilleur accord des parties, intégralement mis à la charge du gérant de la SCI EMC2 ;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par le gérant, tous organismes bancaires, financiers ou par l’administration dont le SIE de DUNKERQUE, tout document nécessaire à sa mission et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au président du tribunal ;
Condamne, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours, monsieur [O] [S] à remettre à madame [D] [R] et madame [N] [R] ou à leur conseil, les relevés de comptes bancaires du Crédit du Nord de mars 2025 au jour de la présente décision et les relevés bancaires sur lesquels ont été virés les locations faites dans l’immeuble appartenant à la SCI EMC2;
Condamne, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours, monsieur [O] [S] à remettre à madame [D] [R] et madame [N] [R] ou à leur conseil, le nom et l’adresse de l’expert-comptable chargé du suivi de la comptabilité de la SCI EMC2 ;
Condamne, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours, monsieur [O] [S] à remettre à madame [D] [R] et madame [N] [R] ou à leur conseil, les tableaux d’occupation des chambres de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (59) ;
Condamne, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et pendant une durée de 60 jours, monsieur [O] [S] à remettre à madame [D] [R] et madame [N] [R] ou à leur conseil le ou les baux d’habitation passés entre la SCI EMC2 et monsieur [K] [C] et avec la SASU TRAJECT SANTE ;
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à madame [D] [R] et madame [N] [R] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par jugement rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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