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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 juin 2025, n° 22/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01709 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EL7F
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [V] [N]
née le 10 Août 1984 à ARRAS, demeurant 74 rue d’en haut-62270 MAGNICOURT SUR CANCHE représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002852 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [L] [X]
né le 07 Janvier 1983 à BULLY LES MINES, demeurant 66 rue de Bucquoy – 62217 ACHICOURT
représenté par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [N] et M. [L] [X] ont contracté mariage le 07 août 2010 à ARRAS, sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants mineurs :
— [Z], né le 29 novembre 2010 à ARRAS, âgé de 14 ans, mineur,
— [T], né le 29 novembre 2010 à ARRAS, âgé de 14 ans, mineur,
— [P], née le 14 novembre 2017 à ARRAS, âgée de 07 ans, mineure,
Par acte de Commissaire de Justice le 07 novembre 2022 et enregistré au greffe le 15 novembre 2022, Mme [V] [N] a assigné M. [L] [X] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte délivré à étude.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2023,
M. [L] [X] a signé une déclaration d’acceptation du principe du divorce devant son Avocat le 17 avril 2023 et Mme [V] [N] a procédé à la même formalité le 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 février 2025, Mme [V] [N] sollicite de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer le report de la date des effets du divorce au 21 avril 2021, date de la séparation effective des époux,
— constater l’exercice en comme de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— réserver les droits de M. [L] [X] sur les enfants [Z] et [T],
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [P] s’exerçant :
En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires,
— fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros au total avec intermédiation financière,
— laisser à chaque époux la charge de ses dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 février 2025, M. [L] [X] sollicite de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 21 avril 2021, correspondant à la séparation effective du couple,
— dire qu’au prononcé du divorce, l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants [Z] et [T],
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [P] s’exerçant :
En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires,
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de non présentation de l’enfant [P],
— dire que le Juge aux affaires familiales liquidera au besoin cette astreinte,
— fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [L] [X], à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit au total 225 euros par mois, du 13 janvier 2024 au 09 octobre 2024, date de sa reprise d’activité professionnelle, avec intermédiation financière,
— fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, à compter du 10 octobre 2024, avec intermédiation financière,
— débouter Mme [V] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser à chaque époux la charge de ses dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus dans le cadre de la présente procédure les concernant, en application de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée dans le cadre de la procédure de divorce.
Les enfants [Z] et [T] ont été entendu dans le cadre de la procédure de mesures provisoires.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le courrier adressé par le Procureur de la République d’ARRAS au cours du délibéré
Il résulte des dispositions de l’article 15 du Code de procédure civile que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Il résulte des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
En l’espèce, par mail en date du 16 mars 2025, réceptionnée le 17 mars 2025 au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, le Procureur de la République d’ARRAS a indiqué souhaiter savoir si une instance était en cours devant le Juge aux affaires familiales pour Mme [V] [N] et M. [L] [X]. Le mail comporte une pièce jointe, qui est indiqué être un rapport MDS.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, dans le cadre de la demande en divorce de Mme [V] [N] et M. [L] [X], le parquet n’a pas la qualité de partie.
Il convient en conséquence de rejeter les écritures et pièces présentées par le parquet.
Il sera rappelé l’impossibilité pour le Juge aux affaires familiales de prendre connaissance de ces écritures dans le cadre de la présente procédure.
Sur le divorce au titre de l’article 233 du Code civil
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
Selon les articles 1123 et 1123-1 du code du code de procédure civile les époux peuvent accepter le principe du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, soit par des déclarations signées de leurs mains, à l’appui de conclusions concordantes, soit par un acte sous seing privé contresigné par avocat.
En l’espèce, suivant déclarations du 17 avril 2023 s’agissant de l’époux et du 10 mai 2023 pour l’épouse, ils ont accepté le principe de la rupture ou acte sous seing privé contresigné par avocat. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [V] [N] et de M. [L] [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 21 avril 2021, date de la séparation effective des époux constatée par l’ordonnance des mesures provisoires du 28 février 2023.
En l’espèce, il résulte des éléments présentés que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 est effectuée de manière séparée par les époux. Ces éléments couplés aux déclarations concordantes de parties justifient de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 avril 2021.
Il convient en conséquence de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 avril 2021.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [V] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. M. [L] [X] ne présente aucune demande pour conserver l’usage du nom de son épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Sur la demande de renvoi des parties à la liquidation amiable du régime matrimonial
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement et d’hébergement concernant les enfants.
En l’espèce, l’exercice en commun de l’autorité parentale a été constatée par l’ordonnance des mesures provisoires du 28 février 2023 et aucune demande de modification n’a été présentée.
Les actes de naissance des enfants portent les mêmes mentions que celles retenues lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, permettant le constat de l’autorité parentale conjoint.
En conséquence, il convient de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, conformément à ce qui était prévu par l’ordonnance des mesures provisoires du 28 février 2023.
Conforme à l’intérêt des enfants, il convient de statuer selon la volonté des parties.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
M. [L] [X] présente divers documents dont des photographies, des plaintes, des documents médicaux et des attestations de tiers.
Il résulte des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Il sera relevé que les attestations n°12, 14, 15, 17, 18 sont irrecevables en ce qu’elles ne comportent pas les mentions impératives. Le grief est lié au fait que son auteur ne justifie pas de connaître les enjeux légaux d’une attestation.
Il sera relevé que l’attestation n°16 est réalisée par deux personnes, alors que le législateur impose un auteur par attestation. Le grief est lié au fait que les écritures ne peuvent être attribuées à une seule personne. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’enfant [P] :
Mme [V] [N] indique que [P] est perturbée par le discours tenu à l’égard de sa mère. Elle précise qu’elle n’a exercé aucune violence sur l’enfant [P].
Les parties s’accordent pour maintenir le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [X] au profit de l’enfant [P] s’exerçant selon les modalités définies par l’ordonnance des mesures provisoires du 28 février 2023 :
En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires, et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires.
Conforme à l’intérêt de l’enfant [P], il sera statué selon la volonté des parties et accordé au père un droit de visite comme précédemment précisé.
Sur la demande d’astreinte pour le droit de visite relatif à l’enfant [P]
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que « Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables »
Il résulte des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »
Il résulte des dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire »
En l’espèce, M. [L] [X] sollicite le prononcer d’une astreinte.
Il indique que Mme [V] [N] a à plusieurs reprises refusé de lui confier l’enfant [P] pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement qui lui avait été accordé au titre de l’ordonnance des mesures provisoires du 28 février 2023. Il présente diverses plaintes qu’il a déposé dans ce cadre les 06 septembre 2023 et 09 novembre 2024 (Pièces Défendeur n°64 et n°86).
Il présente également diverses captures d’écrans d’échange de messages avec Mme [V] [N] lui indiquant qu’elle refuse que l’enfant se rendez chez lui. (Pièce Défendeur n°85).
Il présente diverses attestations de tiers dont plusieurs ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Mme [V] [N] ne présente aucune observation sur ce point.
Il résulte des éléments présentés que les parties s’accordent sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [L] [X] à l’égard de l’enfant [P].
La demande de M. [L] [X] apparaît donc inadaptée.
Si les parents s’accordent, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il sera rappelé qu’en ne respectant pas une décision de justice, Mme [V] [N] s’expose à l’infraction de non représentation d’enfant.
Il convient de débouter M. [L] [X] de sa demande d’astreinte.
Sur les enfants [Z] et [T] :
Mme [V] [N] sollicite que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés.
Au soutien de sa demande, elle indique que les droits de visite médiatisés mis en place dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires ont été interrompu par l’EPDEF car le père faisait des reproches aux enfants en ayant une posture inadaptée.
Elle précise que M. [L] [X] a récemment indiqué qu’il n’avait plus de fils. Elle ajoute qu’il est insultant et menaçant à leur égard par sms. Elle indique que M. [L] [X] s’opposerait à l’orientation en SEGPA de l’enfant [T].
M. [L] [X] s’oppose à la réserve de ses droits et sollicite un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des deux enfants en raison de leur âge. Il ajoute que cela fait un an et demi qu’il n’a pas rencontré ses enfants. Il ne présente aucune autre argumentation.
Le rapport de l’ EPDEF en date du 24 octobre 2023 indique que M. [L] [X] s’est montré régulier dans l’exercice de ses droits de visite. Il est précisé que dès le début de la mesure, les deux enfants ont adopté une posture fermée. Il est précisé que parfois M. [L] [X] a pu tenir un discours inadapté face à leur indifférence. Il est relevé que M. [L] [X] a pu avoir des propos critiques ou moralisateurs envers les enfants ou la mère. Il est précisé que les deux enfants ont régulièrement exprimé leurs angoisses et leurs peurs face aux réactions du père. Il est indiqué que M. [L] [X] n’a pas su entendre les conseils des professionnels et qu’il s’est montré à plusieurs reprises critique envers le service. Il est souligné que le 20 octobre 2023, il a été indiqué au Juge aux affaires familiales et les parties l’impossibilité de poursuites des visites en espace-rencontre.
Il résulte des éléments présentés que la demande de Mme [V] [N] est en contradiction avec le fait de solliciter le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La demande qu’elle présente équivaut à une rupture totale de lien entre le père et les enfants [Z] et [T], mais également au fait de toujours prendre les décisions concernant les enfants avec ce dernier. Il sera souligné que cette contradiction est également présente lorsque dans son argumentaire elle indique solliciter l’exercice conjoint de l’autorité parentale mais également indique qu’il semblerait que le père s’oppose à l’orientation SEGPA de l’enfant [T] et qu’elle envisagera le cas échéant de saisir la juridiction.
Il sera souligné que dans le cadre de son argumentation Mme [V] [N] procède par affirmation et ne prouve aucunement ou que peu ses dires. Elle ne présente par exemple aucun élément sur les problèmes d’orientation scolaire de l’enfant [T].
Sur les difficultés de communication, elle présente des extraits de sms ne permettant pas de connaître de manière formelle les identités des correspondants. Toutefois, ces échange sms ne sont pas contredits par M. [L] [X].
Il sera souligné que les sms présentés et attribués à M. [L] [X] sont inadaptés et qu’il apparait totalement incohérents d’évoquer à l’égard d’enfant le fait qu’ils puissent être placés en famille d’accueil ou que le père va porter plainte contre la mère. (Pièce Demandeur n°7). Il est également inadapté pour un père de demander à son enfant d’être reconnaissant en lui exposant sa propre enfance, ou pour le père d’évoquer sa vie personnelle et sentimentale ou celle de la mère avec les enfants.
Il sera souligné que la demande de M. [L] [X] de mettre en place un droit de visite libre est juridiquement impossible compte tenu de l’âge des enfants qui ne sont âgés que de 14 ans et compte tenu du contexte conflictuel. Accorder un droit de visite amiable revient à de permettre la réalisation d’aucun droit de visite à l’égard du père, compte tenu de l’animosité existante et des incompréhensions.
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 371-5 du Code civil que « L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs »
Ainsi, le fait de séparer une fratrie dans ses relations avec l’un des parents doit demeurer l’exception.
Il est impératif compte tenu du contexte de séparation du couple et de son impact sur les enfants et notamment [T] et [Z], qui ne sont âgés que de 14 ans, de maintenir le lien avec le père.
Il ne peut en aucun cas être prononcé une réserve des droits.
Au contraire, il convient de permettre la réalisation de conditions propices en encadrées afin de rétablir le lien entre le père et les deux enfants.
Il est également impératif de faire intervenir un tiers professionnel dans le cadre du droit d’un droit de visite en lieu neutre. Compte tenu des difficultés rencontrées lors du lieu neutre précédemment mis en place, il convient de confier la mesure à un autre lieu neutre.
Dans le cadre de cette mesure, il est impératif que chacune des parties investisse ce temps d’échange à hauteur de sa qualité d’enfant et de parent. Il est impératif que les parties et notamment les parents comprennent que le service éducatif n’est pas à leur disposition mais à la disposition de l’évolution de la relation parent/enfant qu’ils envisagent selon les méthodes éducatives et sociologiques adaptées.
Il est impératif que les parents, qui rappelons-le sollicitent tous les deux l’exercice conjoint de l’autorité parentale envisagent un mode de communication exclusivement dans l’intérêt des enfants. Il leur appartient en tant qu’adulte et parent de gérer eux-mêmes, ou avec des tiers professionnels, leur séparation et ressentis sans y mêler les enfants.
Il est impératif que les parents envisagent leurs enfants dans leur individualité et de se projeter avec eux dans les décisions les concernant selon les capacités et aptitudes de chaque enfant et non de les distinguer en fonction de leur âge, sexe ou aptitudes.
Il appartient aux parents de permettre aux équipes éducatives de pouvoir travailler aves les enfants en les laissant à leur place d’enfant de 14 ans et non en tant que receveur de leurs rancœurs ou critiques à l’égard de l’autre parent.
Il sera souligné que la séparation de la fratrie actuelle a vocation à n’être que temporaire et de permettre à moyen terme d’envisager des droits de visite pour les trois enfants. Il est urgent pour les parties d’investir ce droit de visite en lieu neutre de manière constructive et active pour permettre de réunir à terme la fratrie.
Il sera donc mis en place un droit de visite en lieu neutre au bénéfice de M. [L] [X] pour les enfants [Z] et [T]. Les modalités seront précisées au sein du dispositif.
Afin de permettre à l’équipe éducative de pouvoir faire évoluer la mesure, il convient d’autoriser les sorties en extérieur en présence d’un professionnel de l’équipe du lieu neutre.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties étaient les suivantes au jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2023 :
Mme [V] [N] exerçait la profession d’aide-soignante dans le cadre de CDD successifs.
Elle percevait à ce titre un revenu mensuel entre 1 300 et 2 000 euros par mois.
Elle bénéficiait de prestations servies par la CAF à hauteur de 930,49 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle s’acquittait d’un loyer de 560,02 euros.
M. [L] [X] travaillait en qualité de chauffeur routier.
Il percevait à ce titre un revenu mensuel moyen de 1 770 euros, hors indemnités de déplacement, et un revenu mensuel de 2 100 euros en incluant ces dernières.
Il indiquait être en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières d’un montant mensuel de 1 350 euros.
Outre les charges courantes, il s’acquittait d’un loyer de 716,23 euros et remboursait les crédits communs du couple par mensualités de 179,25 euros et 141,37 euros.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
Mme [V] [N] travaille en qualité d’aide-soignante.
Elle perçoit un salaire mensuel moyen net imposable de 2 172 euros, selon son bulletin de paye du mois de décembre 2024 (26 074,60/12).
Elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 2 208 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023 (26 507/12).
Elle justifie percevoir des allocations pour un montant total de 1 366, 42 euros, comprenant : (attestation pour le mois de décembre 2024)
— une pension alimentaire (ASFR) d’un montant de 309,14 euros,
— une allocation de soutien familial d’un montant de 279,98 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 487,32 euros,
— un complément familial d’un montant de 289,98 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer conventionné à hauteur de 422,38 euros (hors charges) selon la quittance de loyer produite du mois de mars 2024.
Elle produit un arriéré de loyer de janvier 2025 d’un montant de 566,50 euros.
Mme [V] [N] indique vivre seule avec les 3 enfants.
M. [L] [X] exerce la profession de chauffeur routier.
Il justifie avoir été licencié de son contrat à durée indéterminée de la société Optiroad Sas le 16 novembre 2023 (pièce 82).
Il justifie avoir eu une fin de période d’essai de la société Gestion Transport Affretment pour un contrat entre le 13 novembre 2023 et le 12 janvier 2024 (pièce 78).
Actuellement, il travaille en qualité de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2024.
Il perçoit un salaire mensuel net imposable de 2 316, 56 euros, selon son bulletin de paye du mois d’octobre 2024.
Il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 887,60 euros selon l’attestation de paiement de France travail du 30 mai 2024 (pièce 83).
Il justifie percevoir des allocations versées par la CAF pour un montant total de 341,82 euros, comprenant : (attestation de paiement pour le mois de janvier 2025)
— une allocation de base Paje d’un montant de 193,30 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 148,52 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il déclare règle un loyer par moitié de 758 euros soit 379 euros. (aucune quittance produite mais uniquement un ordre de virement (pièce 98).
Il déclare rembourser les crédits afférents à CA CONSUMER FRANCE pour un montant de 179,25 euros par mois selon le relevé bancaire produit de novembre 2022 (pièce 37).
Il rembourse un crédit souscrit auprès de DIAC dont les échéances mensuelles s’élèvent à 518,29 euros selon le tableau d’amortissement communiqué (pièce 69).
Selon le tableau d’amortissement communiqué, le prêt souscrit auprès de DIAC dont les échéances mensuelles s’élevaient à 141,37 euros a pris fin en novembre 2023 (pièces 45 et 68). Selon le tableau d’amortissement communiqué, le prêt souscrit auprès de Sofinco dont les échéances mensuelles s’élevaient à 159,57 euros a pris fin en novembre 2024 (pièces 2 et 46).
M. [L] [X] justifie avoir des impayés pour la période de novembre 2022 à septembre 2024 pour la pension alimentaire due à Mme [V] [N] selon le document produit du 07 novembre 2024 (pièce 91).
Il justifie également d’arriérés de loyer selon le jugement du 28 juin 2024 pour un montant total de 11.393,23 euros (pièce 94).
M. [L] [X] justifie avoir un autre enfant à charge, née le 01 mars 2024.
Sur la rétroactivité :
Il sera rappelé que la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant est soumise au principe « aliments ne s’arréragent pas », signifiant une absence de besoin du demandeur tant qu’il n’a pas présenté de demande ou qu’il existe une présomption selon laquelle le créancier a renoncé à la pension alimentaire en ne présentant aucune demande. Ainsi, la rétroactivité d’une pension alimentaire est en principe proscrite et ne peut qu’exceptionnellement être demandé à compter de la requête présentée.
M. [L] [X] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit au total 225 euros par mois le montant de la pension alimentaire du 13 janvier 2024, date de sa perte d’emploi au 09 octobre 2024, date de sa reprise d’activité professionnelle.
Il sollicite que soit fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois la pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 10 octobre 2024.
Il sera relevé que M. [L] [X] présente cette demande exclusivement dans le cadre du prononcé du divorce, alors que le dossier a fait l’objet de divers renvois en mise en état. Il sollicite une modification rétroactive de le pension alimentaire fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, mais n’a présenté aucun incident dans ce cadre.
Il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre inaction.
Compte tenu des situations économiques des parties et des besoins des enfants, dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’enfants de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
A la demande des parties, cette intermédiation sera ordonnée.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
Il convient en conséquence de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2023,
Vu les déclarations des 17 avril 2023 et 10 mai 2023 de Mme [V] [N] et M. [L] [X] acceptant le principe de la rupture du mariage avec sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [V] [N], née le 10 août 1984 à ARRAS (62)
et
M. [L] [X] né le 07 janvier 1983 à BULLY LES MINES (62)
mariés le 07 août 2010 à ARRAS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 21 avril 2021 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute M. [L] [X] de sa demande de renvoi des parties à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Constate que Mme [V] [N] et M. [L] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z], [T] et [P], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [Z], [T] et [P] au domicile de Mme [V] [N] ;
Pour l’enfant [P]
Accorde à M. [L] [X] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [P], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
En période de vacances ordinaires :
Les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
Les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
En période de vacances estivales :
Les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
Les années impaires les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
Déboute M. [L] [X] de sa demande d’astreinte ;
Pour les enfants [T] et [Z] :
Accorde à M. [L] [X] à l’égard de [T] et [Z] un droit de visite à l’espace de rencontre :
Le Coin familial – Maison des Parents
3 bis rue du Crinchon, Résidence Jean Amoureux
62000 ARRAS
03 21 22 19 63 maisondesparents@lecoinfamilial.fr
pendant une durée de six mois à compter de la première visite effective, à raison de deux fois par mois au minimum (selon les possibilités et à l’appréciation du service) et pendant une heure au minimum (sauf difficulté observée par le service en considération de l’intérêt prioritaire de l’enfant) sans interruption pendant les vacances scolaires et sauf éloignement de l’enfant de sa résidence habituelle à l’occasion des vacances, avec sorties extérieures en présence d’un accompagnant du service du lieu neutre ;
Dit que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera systématiquement en présence d’un professionnel lors de la – ou des – première(s) rencontre(s) et ensuite selon l’appréciation du service ;
Dit que ce droit de visite en espace de rencontre pourra être renouvelé une fois pour six mois à l’initiative du service, sans recourir au juge ;
Dit que Mme [V] [N] amènera et reprendra [T] et [Z], à l’espace de rencontre ou le fera amener et reprendre par une personne de confiance ;
Invite chacun des parents à prendre contact avec l’espace de rencontre dès réception du présent jugement et à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier ;
Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre et, à défaut, autorise le service accueillant à suspendre le droit de visite dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile ;
Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté en application du même texte ;
Dit que dans un délai de cinq mois à compter de la première visite effective, le service accueillant établira un rapport, reprenant le calendrier des visites et décrivant la relation entre l’enfant et son père, en ajoutant au besoin toutes autres observations utiles à l’appréciation de la situation ;
Précise qu’à défaut d’accord sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement applicable à l’issue de la présente mesure en espace de rencontre, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales, le cas échéant avant-même l’expiration de ladite mesure ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [P] résidera au domicile de sa mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de son père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Déboute M. [L] [X] de sa demande de fixer à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit au total 225 euros par mois le montant de la pension alimentaire du 13 janvier 2024, date de sa perte d’emploi au 09 octobre 2024, date de sa reprise d’activité professionnelle ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [L] [X] doit régler chaque mois à Mme [V] [N] pour l’entretien et l’éducation de [Z], [T] et [P] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [L] [X] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [L] [X] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [T] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [V] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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