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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 août 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1289
Appel des causes le 26 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03585 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDG
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [R], interprète en langue georgienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [G]
de nationalité Géorgienne
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 1] (GEORGIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 août 2025 à 16h20 .
Vu la requête de Monsieur [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Août 2025 à 12h28 ;
Par requête du 24 Août 2025 reçue au greffe à 15h22, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 20 août, je devais prendre un vol pour la Turquie et ensuite je devais prendre un vol pour la Georgie. Vous devez normalement avoir le billet. On s’est perdu. On n’a pas eu le temps d’appeler un taxi. Je ne savais pas qu’on était en France. Je ne voulais pas aller en Grande-Bretagne. Je dois retourner en Georgie pour mes études. On était venu que pour du tourisme. Les documents ne viennent pas d’un téléphone. Ils ont été envoyés à l’association. Ils étaient sur notre boite mail et ont été envoyés par la famille.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : je soulève l’irrégularité du contrôle d’identité. Les policiers font un contrôle sur le grand port maritime de [Localité 4]. C’est un lieu privé. Ils ne pouvaient faire un contrôle. Ils fondent leur décision sur une ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] ordonnant une expulsion datant du 19 décembre 2024. Ils ne peuvent se servir de cette ordonnance pour faire un contrôle. Cette ordonnance ne permettait que l’expulsion de personnes à la date de l’ordonnance et ce, avec un huissier de justice. On ne fait pas référence à un huissier. Je ne peux croire qu’un commissaire de justice ait pu attendre le 19 août 2025 pour faire une expulsion sur la base d’une ordonnance datant du 19 décembre 2024. Vous n’avez aucun élément du concours à commissaire de justice, aucune réquisition à concours de la force publique.
On est bien sur la zone de [Localité 7]. Les policiers disent qu’ils sont à [Localité 7] et non à [Localité 4]. Même si on est sur un contrôle préventif, il ne peut être effectué sur un lieu privé s’il n’agit pas dans le cadre d’une décision.
Sur le recours, je soutiens le moyen de l’absence d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. La préfecture annule un visa d’un pays étranger. La situation de Monsieur a été mal appréciée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Sur le moyen soulevé, un commissaire de justice est présent pour procéder à l’expulsion des personnes sur la base de l’ordonnance d’expulsion. C’est un contrôle d’identité préventif qui est effectué notamment en raison des infractions qui ont été commises précédemment et cela ressort de la motivation de l’ordonnance d’expulsion et ce, sur la base de l’article 78-2 alinéa 8 du CPP.
Il y a l’expulsion avec un commissaire de justice et le contrôle préventif par la suite. Le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Sur le contrôle préventif, le conseil constitutionnel a indiqué qu’il faut distinguer le contrôle administratif du judiciaire. (Décision du 24 janvier 2017).
Sur le fond, la décision est parfaitement motivé. Monsieur n’a pas de ressources, pas de moyen pour acheter un billet retour.
Il n’y a pas de vulnérabilité, Monsieur peut voir un médecin au CRA.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Il résulte du procès-verbal de saisine que le 21 août 2025 en début de matinée, les services de la PAF assistaient un commissaire de justice agissant pour l’exécution d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque le 19 décembre 2024, autorisant, avec le concours de la force publique, l’expulsion de personnes squattant des parcelles appartement au grand port maritime de [5] et situées sur les communes de Dunkerque Mardick et de Loon-Plage, dont les références cadastrales sont limitativement énumérées dans l’ordonnance dont un exemplaire est joint à la procédure.
Le procès-verbal fait par ailleurs référence aux faits graves, qui ont été constatés entre le 17 février et le 05 août 2025 sur le campement de migrants implanté sur les lieux concernés et qui constituent une atteinte à l’ordre public comme étant attentatoire à la sécurité des personnes.
A 08h45, les policiers ont procédé, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du CPP, au contrôle de l’identité de sept personnes dont l’intéressé, qui se trouvaient sur les lieux.
Il est par conséquent manifeste que le contrôle d’identité auquel il a été procédé doit s’analyser comme un contrôle préventif de police administrative effectué pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens conformément aux dispositions du texte susvisé.
Au bénéfice de ces observations étant rappelé que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire, le contrôle d’identité n’apparaît entaché d’aucune irrégularité et doit être en conséquence validé de sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
En l’espèce, il ne peut être valablement soutenu que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation relative à la situation de l’intéressé.
Il convient en effet de se placer au moment de la prise de décision pour évaluer la commission d’une erreur de droit ou de fait en fonction des éléments dont disposait alors l’administration. A cet égard, il y a lieu d’observer que l’intéressé, qui a soutenu avoir perdu son passeport, est au surplus totalement dépourvu de garanties de représentation à défaut de pouvoir justifier d’une résidence stable et effective alors même qu’ilse trouvait dans un campement de migrants où il avait passé la nuit sous une tente.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03597
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03585 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KDG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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