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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 23/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HF6P
NAC : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 8] 1950,
Immatriculée à la securité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4]
demeurant [Adresse 6]
— [Adresse 6]
Représentée par Me Karine ALEXANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Etablissement public
Sis [Adresse 14]
— [Adresse 14]
— [Adresse 14]
Représenté par Me Céline ROQUELLE-MEYER, membre de la SELARLU RRM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant)
Monsieur [P], [L], [M], [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
Profession : Chirurgien ophtalmologue,
demeurant [Adresse 7]
— [Adresse 7]
Représenté par Me Xavier VIARD, membre de la SELARL VIARD Avocat, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [R]
Profession : Ophtalmologue,
Dont le cabinet est sis :
[Adresse 5]
— [Adresse 5]
Représentée par Me Amélie CHIFFERT, membre de AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HF6P – jugement du 17 décembre 2024
CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE [13]
Etablissement privé de santé,
Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 15]
Organisme social régi par le Code de la sécurité sociale,
Dont le siège est sis :
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Mme Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2018, Mme [B] [I] a subi une opération de la cataracte à la clinique [13] sise à [Localité 11] pratiquée par le docteur [P] [G], chirurgien ophtalmologiste.
Le suivi pré et post-opératoire a été effectué par le docteur [Z] [R], ophtalmologiste.
Quelques jours après l’opération, Mme [I] a été hospitalisée en urgence où il a été identifié la présence d’un streptocoque à l’origine d’une infection de son oeil.
A la suite de cette infection, Mme [I] a perdu totalement l’acuité visuelle de son oeil et a subi une baisse de l’acuité visuelle de son oeil droit.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 16 octobre 2019.
Le rapport d’expertise établi par le docteur [Y] a été déposé le 16 juin 2020.
L’ordonnance du 16 octobre 2019 n’ayant pu être déclarée commune et opposable à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) pendant le temps de l’expertise, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 16 février 2022 et confiée à nouveau au docteur [Y].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que par actes en date des 14, 15, 17 et 20 février 2023, Mme [I] a fait assigner devant ce tribunal l’Oniam, le docteur [G], le docteur [R], le centre hospitalier privé (Chp) [13] et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du [Localité 15], au visa des articles L142-1 et L142-21 du code de la santé publique et de l’article 1382 ancien du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infection nosocomiale à l’origine de la perte de son oeil gauche et de la dégradation de son oeil droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 26 septembre 2023, Mme [I] demande au tribunal de condamner solidairement l’Oniam, le docteur [G] et le docteur [R] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 114 227,33 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice, décomposée comme suit :
167,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
442 euros au titre des frais divers,
300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, évalué sur une base de 25 euros par jour,
17 617,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
68 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Elle sollicite également la condamnation du docteur [G] et du docteur [R] solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de « son préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information ».
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, elle fait valoir que:
— elle a été victime d’une infection nosocomiale grave de l’oeil gauche suite à l’opération de la cataracte du 30 mai 2018 ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % en rapport avec la perte de l’acuité visuelle de son oeil gauche et la dégradation de l’acuité visuelle de son oeil droit ;
— le docteur [R] a manqué à son devoir d’information sur les risques de l’intervention de la cataracte et notamment du risque infectieux et que sur ce point, il appartient au médecin de rapporter la preuve qu’il a satisfait à ce devoir d’information ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le docteur [G] a manqué à ce même devoir d’information ce qu’il reconnaît ;
— la responsabilité sans faute de la clinique [13] est engagée du fait de l’infection nosocomiale à l’origine de son préjudice ;
— les docteurs [G] et [R] ont également commis des fautes à l’origine du dommage :
le docteur [G] pour ne pas avoir procédé à l’injection d’un antibiotique (Aprocam) à l’issue de son intervention conformément aux règles de bonnes pratiques dans la chirurgie de la cataracte, cette injection ayant pour but de prévenir les complications infectieuses,
le docteur [R] pour avoir établi le diagnostic d’infection de l’oeil gauche tardivement, soit au 8ème jour de l’opération chirurgicale et 3 jours après avoir été alertée par la patiente que son oeil était rouge et douloureux, à l’origine d’un retard dans la prise en charge de l’infection et d’une perte de chance de guérison,
— l’Oniam est tenu à indemnisation même en présence de fautes médicales dès lors que le dommage résulte d’une infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement hospitalier ;
— les fautes médicales et l’infection nosocomiales à l’origine du dommage justifient l’application des deux régimes de responsabilité et la condamnation in solidum de l’Oniam, de l’établissement de santé et des médecins fautifs, peu important la part de responsabilité de chacun des responsables qui pourra être prise en compte le cas échéant dans le cadre de recours en garantie.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 15 mars 2024, l’Oniam demande au tribunal de la mettre hors de cause et de débouter Mme [I] de ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, il sollicite la fixation des préjudices comme suit sur la base du référentiel de l’Oniam revalorisé et en vigueur au 22 mai 2023 :
— rejet de la demande au titre des dépenses de santé actuelle,
— 169,89 euros au titre des frais divers,
— réservation des dépenses de santé futures,
— rejet des frais de logement adapté et d’assistance par tierce personne permanente,
— 10 537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 62 346,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 120 euros au titre du préjudice d’agrément,
et de limiter sa part indemnitaire à hauteur de 4 % pour chacun de ces montants.
En tout état de cause, il sollicite le rejet de la demande d’indemnisation dirigée à son encontre et de toute demande de condamnation solidaire.
Il conclut à la condamnation des parties succombantes aux dépens.
En substance il fait valoir que :
— en application des articles L1142-1 et suivants et L1142-22 et suivants du code de la santé publique, la victime peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale si elle a été victime d’un accident médical non fautif ou d’une affection iatrogène non fautive et si ceux-ci ont occasionné des séquelles d’une certaine gravité ; en cas d’infection nosocomiale il est prévu un régime spécifique d’indemnisation si la victime présente, en ce cas, un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ;
— l’Oniam ne peut dans ces conditions intervenir au titre de la solidarité nationale qu’à titre subsidiaire, soit dans les cas où la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé n’est pas engagée ;
— l’infection nosocomiale subie par Mme [I] a pour origine des manquements fautifs du docteur [G] et du docteur [R], exclusifs de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale :
absence d’antibioprophylaxie péropératoire imputable au docteur [G] et qui a pour but de prévenir le risque infectieux,
retard de 4 jours dans le diagnostic d’endophtalmie imputable au docteur [R].
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 26 juin 2023, le Chp [13] demande au tribunal de :
— le mettre hors de cause dès lors qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre, et subsidiairement qu’aucune réparation ne peut être mis à sa charge ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de son Conseil.
Il soutient notamment, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que :
— les règles d’hygiène au sein de son établissement ont été appliquées en conformité avec les préconisations de la Haute Autorité de Santé ;
— la complication infectieuse survenue à la suite de l’intervention du docteur [G], est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 40 % ;
— la complication infectieuse est en lien avec l’absence d’injection d’Apocram et a été aggravée par le retard de prise en charge imputable au docteur [R] ;
— la charge de la réparation incombe soit à l’Oniam s’il n’est pas retenu de faute à l’encontre des professionnels de santé, soit aux deux médecins s’il est retenu la faute de ces derniers.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 15 janvier 2024, le docteur [G] demande au tribunal de :
— débouter Mme [I] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum à son encontre, n’étant tenu pour responsable de l’infection nosocomiale qui doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale,
— débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’impréparation, en l’absence de défaut d’information, et subsidiairement sur ce point, de le condamner in solidum ou à parts égales avec le docteur [R] au paiement d’une indemnité n’excédant pas 10 000 euros,
et subsidiairement,
— le condamner in solidum avec le docteur [R] à supporter les recours subrogatoires respectifs de l’Oniam et de la Cpam dans une proportion de 22 % le concernant au titre d’une perte de chance d’avoir pu éviter la survenue de l’infection et dans une proportion de 50 % concernant le docteur [R], au titre d’une perte de chance d’avoir pu éviter l’aggravation des séquelles résultant de cette infection ;
— condamner le docteur [R] à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
en tout état de cause,
— réduire les réclamations adverses à de plus justes proportions en ce compris les frais irrépétibles, selon les montants suivants :
rejet de la demande au titre des dépenses de santé actuelle, sous réserve de justificatifs
367,58 euros au titre des frais divers,
17 617,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
68 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
En résumé, il soutient que :
— l’endophtalmie (infection aigue endoculaire) est une infection qui ne peut être qualifiée que de nosocomiale et qui a été qualifiée ainsi par l’expert judiciaire ; qu’il n’a commis aucun manquement fautif directement en lien avec la survenue de l’infection nosocomiale, de sorte que seul le régime de responsabilité sans faute avec indemnisation par l’Oniam est applicable ;
— en toute bonne foi il a réalisé l’injection d’antibiotique mais que celle-ci n’a pas été tracée et qu’il ne peut en rapporter la preuve ;
— l’absence d’antibioprophylaxie préopératoire n’est pas à l’origine de l’infection nosocomiale mais seulement d’une perte de chance d’avoir pu éviter cette infection ou tout du moins d’en limiter les conséquences dommageables ;
— la perte de chance évaluée par l’expert judiciaire à un taux de 96 % est particulièrement excessive et revient à lui imputer l’intégralité du dommage alors que l’expert a indiqué que tout risque d’infection ne pouvait être écarté malgré une antibioprophylaxie ; qu’il a réalisé le jour de l’intervention sur Mme [I] d’autres opérations similaires qui n’ont pas donné lieu à une infection nosocomiale ;
— le bilan préopératoire, en ce compris la délivrance de l’information et le recueil de consentement éclairé, n’incombait qu’au docteur [R] ce que celle-ci a admis lors de la première réunion d’expertise, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre du préjudice d’impréparation;
— le docteur [R] qui a assuré le suivi post-opératoire est exclusivement responsable de la deuxième perte de chance de Mme [I] de voir éviter et à tout le moins éviter les séquelles dommageables de l’infection nosocomiale, étant précisé qu’une prise en charge tardive rend quasi utopique une quelconque récupération ce qui justifie une évaluation de la perte de chance à 50 % du préjudice.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 27 juin 2023, le docteur [R] demande au tribunal de débouter Mme [I] de ses demandes formées à son encontre et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de :
— limiter l’indemnisation à la somme maximale de 1 958,10 euros après application d’un taux de perte de chance de 22 % et de sa part de responsabilité à hauteur de 10 %,
— débouter la Cpam de l’intégralité de ses demandes de remboursement,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles.
En résumé, elle conteste avoir commis tout manquement fautif à l’origine du dommage.
Sur le défaut d’information, elle indique :
— Mme [I] a bénéficié le 25 mai 2018 d’un entretien individuel au cours duquel elle a été informée des risques liés à l’intervention ; que la seule absence dans le dossier médical de la patiente d’une fiche d’information datée et signée ne peut établir le manquement au devoir d’information ; que dans tous les cas cette fiche a été remise à Mme [I] ;
— il revenait au docteur [G] de s’assurer de l’information donnée à la patiente avant la réalisation de l’acte chirurgical, ce qu’il n’a manifestement pas fait comme il le reconnaît lui-même ;
Sur le retard de diagnostic de l’endophtalmie, elle précise que :
— Mme [I] ne démontre pas qu’elle aurait tenté de la joindre le 4 juin 2018 pour un rendez-vous en urgence ; que l’expert judiciaire ne s’est fondé sur ce point que sur les dires de Mme [I] ;
— il a été conseillé à Mme [I] de prendre rendez-vous 6 jours après le premier rendez-vous post opératoire, ce qu’elle n’a fait que le 7ème jour ;
— le docteur [G] qui a pratiqué l’intervention demeure responsable du suivi post-opératoire ;
Sur les causes de l’infection nosocomiale, elle indique que :
— l’endophtalmie est survenue en raison d’une absence d’antibioprophylaxie imputable au docteur [G] et à l’origine d’une perte de chance manifestement surévaluée par l’expert judiciaire à 96 % alors que les analyses scientifiques relèvent un ratio de 1 à 22 % des cas ;
— il n’y a pas lieu de modifier le partage de responsabilité effectué par l’expert qui retient à son encontre une part de 10 % au titre du retard de diagnostic;
Sur les demandes de la Cpam, elle précise que le relevé des débours produit n’est pas détaillé et ne peut en conséquence établir le lien de causalité entre ces débours et le dommage ni justifier le montant réclamé.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 28 avril 2023, la Cpam du [Localité 15] demande au tribunal de condamner in solidum les docteurs [G] et [R] à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [I] a été victime à hauteur de 12 398,16 euros au titre de ses débours et subsidiairement dans une proportion de 96 % correspondant à la chance perdue de Mme [I], avec intérêts à compter de la notification de ses conclusions, outre une indemnité de 1 162 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle indique que :
— elle reprend à son compte l’argumentation développée par la demanderesse principale et rappelle qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée pour les débours qu’elle a exposés consécutivement au dommage ;
— elle ne peut recourir contre l’Oniam mais qu’elle dispose d’une action à l’encontre des responsables dont les fautes ont favorisé l’apparition de l’affection ou n’ont pas permis d’en amoindrir les conséquences ;
— le défaut d’information des risques de l’opération justifie le remboursement de ses débours à proportion de la chance perdue d’échapper aux dépenses;
— les soins prodigués par le docteur [G] n’ont pas été conformes aux données acquises de la science en matière d’asepsie puisque l’injection d’usage pour la prévention des infections post opératoires n’a pas été réalisée ;
— l’imputabilité des débours réclamés aux faits en cause a été vérifiée et attestée par le docteur [V].
SUR CE,
I.SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU CHP [13]
Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre du Chp [13], il y a lieu de le mettre hors de cause.
Il sera précisé que si Mme [I] évoque dans le corps de ses conclusions la responsabilité sans faute de l’établissement, aucune condamnation de celui-ci à réparation n’est indiquée dans le dispositif de ses conclusions, alors que le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
II.SUR LES DEMANDES DE MADAME [I]
II.1.Sur les causes du dommage et les responsabilités
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Ainsi,
— le médecin et l’établissement de santé sont responsables des conséquences dommageables de l’acte médical (acte de prévention, de diagnostic ou de soins) si celles-ci résultent de leur faute ;
— lorsque la responsabilité du médecin et/ou de l’établissement de santé n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à réparation lorsqu’elle est directement liée à une prise en charge médicale dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’elle a des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible et qu’elle présente le caractère de gravité requis au regard du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Il en résulte que l’infection nosocomiale, pour l’indemnisation de ses conséquences dommageables par l’Oniam au titre de la solidarité nationale, ne doit pas pouvoir engager la responsabilité du médecin et/ou de l’établissement de santé en raison de leur faute et qu’elle présente un caractère subsidiaire.
Toutefois, dans le cas d’une infection nosocomiale, la responsabilité du médecin et/ou de l’établissement de santé peut être engagée lorsqu’il est établi à leur encontre une faute à l’origine d’une perte de chance pour le patient d’éviter le dommage ou d’en réduire ses conséquences, et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale subsiste pour permettre au patient victime d’obtenir la réparation intégrale des préjudices non indemnisés (civ.1ère 11 mars 2010 – pourvoi n° 09-11.270).
En l’espèce, il est constant et il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite de l’opération de la cataracte pratiquée par le docteur [G] le 30 mai 2018 au sein du Chp [13], Mme [I] a été victime d’une endophtalmie à streptocoque correspondant à une infection nosocomiale, qui a entraîné la perte totale de l’acuité visuelle de son oeil gauche et une limitation de l’acuité visuelle de son oeil droit, conduisant à un taux d’incapacité permanente de 40 %.
A l’analyse du dossier médical de la patiente et des circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’opération et son suivi, l’expert judiciaire a conclu que :
— le docteur [G] a commis une faute à l’origine d’une perte de chance évaluée à 96 % pour ne pas avoir procédé en fin d’intervention, conformément aux bonnes pratiques dans la chirurgie de la cataracte, à une injection d’antibioprophylaxie destinée à prévenir les complications infectieuses ;
— le docteur [R] a commis une faute à l’origine d’une perte de chance évaluée à 10 % pour avoir tardé à diagnostiquer l’endophtalmie post-opératoire et donc la prise en charge immédiate de la patiente qui n’a pu récupérer son acuité visuelle, alors qu’elle avait une chance sur deux de récupérer plus d'1/10ème.
Les fautes médicales susvisées ont ainsi permis le développement exponentiel de l’endophtalmie.
L’expert judiciaire n’a pas relevé de faute imputable à l’établissement de santé où s’est déroulée l’opération, et dont les règles d’hygiène ont paru avoir été appliquées en conformité avec les préconisations de la Haute Autorité de Santé, ce qui n’est pas contesté par les parties qui n’ont pas recherché la responsabilité du Chp [13].
De même, les conditions de prise en charge de l’endophtalmie ne sont pas en cause.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], dès lors que le dommage résulte d’une infection nosocomiale, il ne peut être considéré que les fautes médicales sont en lien direct et causal avec le dommage et qu’elles ont contribué, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, à la réalisation de celui-ci.
Aussi, les fautes qui sont discutées et qui seront donc examinées ci-après ne peuvent être à l’origine que d’une perte de chance pour Mme [I] d’éviter le dommage ou d’en réduire ses conséquences.
La preuve de la faute du médecin incombe à la victime qui s’en prévaut et, s’agissant d’un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Sur la faute du docteur [G]
Le docteur [G] soutient qu’il a pratiqué l’injection d’antibioprophylaxie mais admet qu’il n’est pas en mesure de prouver ce fait, alors qu’il est mis en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire que l’injection n’est pas précisée dans le compte rendu opératoire ni indiquée dans la fiche de traçabilité du bloc opératoire.
Il en résulte que l’absence d’injection d’antibioprophylaxie est démontrée.
Le docteur [G] ne conteste pas le fait que cette injection a pour objet de prévenir le risque infectieux et indique d’ailleurs qu’il la pratique habituellement. Il conteste essentiellement le taux de perte de chance retenu par l’expert qui sera examiné dans le cadre d’un paragraphe séparé.
Il en résulte que la faute du docteur [G] à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’infection est établie.
Sur la faute du Docteur [R]
L’expert judiciaire a retenu un retard de diagnostic imputable au docteur [R] au regard des déclarations de Mme [I] qui soutient qu’au 4ème jour suivant l’opération (le 4 juin 2018), elle a appelé le secrétariat du docteur [R] pour signaler que son oeil était rouge et douloureux, ce qui est, selon l’expert judiciaire, symptomatique d’une infection, qu’il lui a été indiqué que le médecin était absent et qu’il fallait rappeler l’après-midi ; qu’à l’issue de ce deuxième appel, le secrétariat, après contact avec le docteur [R], lui a fixé un rendez-vous pour le jeudi 7 juin 2018.
Le docteur [R] conteste ces affirmations qui ne sont pas confirmées par le dossier médical dans lequel l’expert judiciaire n’a rien relevé sur ce point.
Si les affirmations de Mme [I] décrivent une situation relativement précise et circonstanciée, elles n’émanent que d’elle-même et ne sont corroborées par aucun autre élément alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il convient de préciser qu’il n’est imputé au docteur [R] aucun défaut de surveillance post-opératoire résultant du fait que la patiente n’aurait été revue que 6 jours après la première consultation post-opératoire dont le premier bilan était conforme et compatible avec les suites normales de l’opération. Il sera ainsi relevé que le docteur [R] a vu sa patiente le lendemain de l’opération et qu’au jour de la consultation du 7 juin 2018, elle a immédiatement diagnostiqué l’endophtalmie et fait hospitaliser Mme [I] en urgence.
Aussi, la faute du docteur [R] à l’origine d’une perte de chance de réduire les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale n’est pas établie.
Sur le taux de perte de chance
L’expert judiciaire a retenu un taux de 96 %, considérant à juste titre que ce taux est évalué au regard de l’incidence de la faute, à savoir dans quelle probabilité le dommage survient compte tenu de la faute. Son calcul est le suivant :
— l’endophtalmie après une intervention chirurgicale de la cataracte est très faible et estimée à 0,012 %;
— l’incidence de l’endophtalmie post-opératoire pour les interventions réalisées sans injection antibioprophylactique est évaluée par plusieurs études scientifiques à 0,3 % ;
— en 2018 (période à laquelle l’intervention chirurgicale a eu lieu) le nombre d’opérations de la cataracte en France était de 883 677 de sorte que :
le nombre d’endophtalmies survenues sans injection peut être estimé à 2 651 (883 677 x 0,3 %)
le nombre d’endophtalmies survenues avec injection peut être estimé à 106 (883 677 x 0,012 %)
— le taux est calculé au regard de la différence entre le nombre d’endophtalmies survenues sans injection et celles survenues avec injection, rapportée au nombre d’endophtalmies sans injection , soit 96 % (2 651 – 106)/ 2 651 x 100.
Ce taux, certes très élevé, est néanmoins conforme aux autres éléments fournis par l’expert judiciaire à savoir que :
— la pratique de l’antibioprophylaxie à l’issue d’une intervention chirurgicale de la cataracte fait l’objet d’un très large consensus médical, avec une adhésion de 90 % des chirurgiens européens ;
— il existe une corrélation élevée entre l’endophtalmie et l’absence d’antibioprophylaxie en fin d’intervention et il ressort des études scientifiques réalisées que cette pratique réduit de 22 fois le risque d’endophtalmie.
S’agissant de ce risque réduit de 22 fois, le docteur [G] soutient à tort qu’il revient à évaluer un taux de perte de chance à 22 %. Au contraire, cette donnée confirme le taux de 96 % selon la formule suivante :
1 (= le risque) – 1/22 = 21/22 = 0,954
Au demeurant, il convient de relever que les données statistiques avancées par l’expert judiciaire ne sont pas remises en cause et qu’elles sont tout à fait cohérentes avec celles produites par le docteur [G] aux termes de sa pièce n°3 (Etude « endophtalmies post-opératoires – 17ème journées nationales d’infectiologie sous l’égide de la Fédération Française d’Infectiologie » – 2016) – chiffres France 2012 – page 24 de l’Etude produite:
— taux d’endophtalmies post-opératoires avec injection : 0,044
— taux d’endophtalmies post-opératoires sans injection : 1238/2 826 (= 0,43)
Il en résulte que le taux de perte de chance sera fixé à 96 %.
II.2.Sur l’évaluation du préjudice
Le tribunal n’est pas lié par le référentiel appliqué par l’Oniam.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’endophtalmie aigüe dont Mme [I] a été victime a nécessité son hospitalisation en urgence à [10] à [Localité 12] du 7 au 13 juin 2018 où elle a reçu un traitement par injection d’antibiotiques intravitréenne et intraveineux puis une antibiothérapie qui n’ont pas amélioré la baisse d’acuité visuelle à la lumière apparue après l’opération.
Elle a ensuite été suivie régulièrement en consultation externe dans le même établissement où il a été constaté une aggravation et diagnostiqué un décollement total de la rétine ainsi qu’une décompensation cornéenne concomitante rendant impossible la visualisation endoculaire.
A partir du mois de septembre 2018 est apparue une baisse d’acuité visuelle de l’oeil droit ayant nécessité une nouvelle hospitalisation du 19 au 24 septembre 2018 où Mme [I] a reçu un traitement d’induction par corticoïdes intraveineux puis par voie orale, suivi d’un traitement de fond quotidien par immunomodulateur afin de juguler l’inflammation oculaire et lui permettre de recouvrer l’acuité visuelle de l’oeil droit.
Les séquelles de l’endophtalmie ont ainsi entraîné la perte totale et définitive de l’oeil gauche et une ophtalmie de l’oeil droit nécessitant un traitement immunomodulateur quotidien à vie.
Madame [I] est née le [Date naissance 8] 1950. Au moment de l’accident elle était âgée de 68 ans et était retraitée.
L’expert judiciaire a retenu les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total à raison des hospitalisations du 7 au 13 juin 2018 puis du 19 au 24 septembre 2018,
— déficit fonctionnel partiel de classe 4 du 14 juin au 18 septembre 2018,
— déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 25 septembre 2019 au 13 février 2022,
— consolidation au 14 février 2022 correspondant à la dernière consultation pour la prise en charge de l’ophtalmie sympathique de l’oeil droit et à plus de 6 mois de la stabilisation de la dose du traitement immunomodulateur,
— souffrances endurées temporaires à 3/7,
— préjudices esthétique temporaire à 3/7,
— déficit fonctionnel permanent à 40 %,
— préjudice esthétique permanent à 2,5/7,
— préjudice d’agrément,
— risque de complication au niveau du globe oculaire gauche.
Dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage…
Mme [I] fait valoir des frais d’hôpitaux restés à sa charge pour un montant total de 167,83 euros.
Toutefois il est uniquement justifié d’un paiement à hauteur de 17,83 euros au titre d’une consultation de soins externes.
Seul ce montant sera donc retenu.
Frais divers durant l’hospitalisation (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [I] justifie par la production de convocations, factures de taxi, et courrier de la Cpam que sont demeurés à sa charge des frais de déplacement pour se rendre à [10] pour un montant total de 336,26 euros (169,60 + 57 + 109,66) – pièces 9 et 10 -
Les autres frais de transports sollicités au titre des rendez-vous d’expertise et pour la prothèse de l’oeil ne sont justifiés par aucune pièce ni décompte précis et détaillé (nombre de rendez-vous – kilomètres parcourus – barème fiscal retenu ou justificatif du coût d’un transport ferroviaire) et seront donc rejetés.
Déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime. La somme réclamée à hauteur de 25 euros par jour est justifiée au regard de la nature des hospitalisations subies et des traitements administrés et des conséquences importantes d’une perte d’acuité visuelle d’un oeil sur l’ensemble des actes de la vie courante qui doivent être réalisés plus lentement et avec prudence et sur la vie quotidienne qui est impactée par la perte d’un champ de vision à gauche.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera donc indemnisé à hauteur de 300 euros conformément à la demande (12 jours x 25 euros).
Le déficit fonctionnel partiel de classe 4 sera indemnisé à hauteur de 1 800 euros conformément à la demande (96 jours x 25 euros x 75 %).
Le déficit fonctionnel partiel de classe 3 d’une durée de 1238 jours du 25 septembre 2018 au 13 février 2022 sera indemnisé à hauteur de 15 475 euros (1238 jours x 25 euros x 50 %), et non 15 517,50 euros comme réclamé par erreur.
Soit un déficit fonctionnel temporaire fixé à la somme totale de 17 575 euros.
Souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 3/ 7.
L’expert judiciaire a relevé des douleurs post opératoires à l’oeil importantes, ainsi que les douleurs liées aux injections intravitréennes ainsi que celles liées à la phtyse du globe oculaire.
Il est précisé dans le rapport que les douleurs oculaires ont duré jusqu’en septembre 2018. Il est évoqué pour la suite une fatigue visuelle.
Mme [I] n’avance pas d’autres éléments.
Le préjudice sera fixé au vu de ces éléments à 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
Ce préjudice a été quantifié en expertise à 3/7 au regard de la décompensation cornéenne, la rougeur et le pansement oculaire.
L’altération de l’apparence concerne donc une zone particulièrement visible au regard des tiers.
Mme [I] n’apporte pas d’autres éléments ni précisions sur la durée de cette altération ni sur les effets apparents de la décompensation cornéenne.
Il est de jurisprudence habituelle que la quantification sur une échelle de 1 à 7 n’est retenue que pour le préjudice esthétique permanent.
Le préjudice sera fixé au vu de ces éléments à la somme de 4 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
La cécité de l’oeil gauche et l’acuité visuelle de l’oeil droit réduite à 5/ 10ème justifie selon l’expert un déficit fonctionnel permanent de 40 %.
Mme [I] sollicite une indemnisation à 1 700 euros du point d’incapacité compte tenu de son âge de 72 ans au moment de la consolidation.
Cette valeur est conforme au référentiel indicatif des cours d’appel et sera retenue.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à 68 000 euros (40 x 1 700).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert judiciaire a quantifié ce préjudice à 2,5/7 en considération de la réduction du volume du globe oculaire gauche et de l’opacification cornéenne blanchâtre.
Si ces éléments altèrent une zone particulièrement visible au regard des tiers, Mme [I] n’apporte pas de précisions permettant de rendre compte de l’intensité de l’altération.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime (72 ans à la consolidation), le préjudice sera évalué à 3 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Les séquelles oculaires de l’accident provoquent au niveau des activités d’agrément une fatigue visuelle à la lecture et l’arrêt de la conduite de tout véhicule. Mme [I] indique avoir cessé la natation et toute activité en salle compte tenu des poussières et surtout par crainte de perdre son oeil droit ce qui doit être entendu.
Il en est résulté pour elle un isolement social et relationnel.
S’il n’est produit aucun justificatif de la pratique antérieure des activités évoquées, les activités de lecture, natation, échanges ou rencontres avec d’autres personnes, sont des activités d’agrément usuelles et essentielles pour une personne retraitée dont le temps est libéré des contraintes professionnelles.
Il sera donc retenu un préjudice d’agrément qui est évalué justement à la somme réclamée de 8 000 euros.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 105 929,09 euros arrondie à 105 929 euros.
II.3.Sur la liquidation du préjudice et l’obligation à la dette
La responsabilité du docteur [G] n’étant retenue qu’au titre d’une perte de chance, il ne peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. Sa condamnation sera donc limitée au paiement de l’indemnité à hauteur du taux de perte de chance retenu à son encontre soit 96 %.
L’Oniam sera condamnée au paiement des préjudices non indemnisés, soit à hauteur de 4 % du montant de l’ensemble des préjudices évalués ci-avant.
Le docteur [G] sera donc condamné à payer à Mme [I] la somme totale de 101 691,84 euros (105 929 x 96 %) et l’Oniam au paiement de la somme totale de 4 237,16 euros (105 929 x 4 %).
En l’absence de faute caractérisée imputable au docteur [R], le docteur [G] sera débouté de son recours en garantie formé à son encontre.
II.4. Sur la demande au titre du manquement au devoir d’information
Mme [I] fait valoir un préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information sur les risques de l’intervention chirurgicale et notamment du risque infectieux, imputable au docteur [R] et au docteur [G].
Il est reconnu à la victime à ce titre un préjudice moral autonome et distinct du préjudice résultant de la perte de chance, lié au défaut de préparation psychologique aux conséquences du risque qui s’est réalisé et qui résulte d’un manquement du médecin à son devoir d’information.
En cas de litige sur le respect du devoir d’information, il appartient au médecin de rapporter la preuve que l’information a été délivrée au patient. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’elle n’a pas reçu l’information sur les risques de l’opération et notamment le risque infectieux tant de la part du docteur [R] dans le cadre du suivi pré-opératoire que du docteur [G] lors de l’intervention.
L’expert judiciaire a relevé qu’aucune fiche d’information signée par la patiente ne figurait dans son dossier médical.
Le docteur [G] reconnaît qu’il n’a pas délivré cette information pensant que celle-ci avait été donnée préalablement par le docteur [R]. Le docteur [R] affirme avoir satisfait à cette obligation comme elle l’a mentionné par écrit dans le dossier.
L’existence d’une fiche d’information signée par le patient permet d’établir le contenu de l’information et le fait que le patient a bien reçu celle-ci. Aussi, en l’absence d’une telle fiche au dossier médical de Mme [I], le défaut d’information dans le cadre du suivi pré-opératoire effectué par le docteur [R] est établi.
La mention manuscrite du docteur [R] indiquant que l’information a été donnée n’est pas suffisante pour établir qu’elle a respecté son obligation.
Le défaut d’information des deux médecins est donc caractérisé et justifie l’indemnisation du préjudice d’impréparation subi par la patiente.
Au regard du caractère rare du risque infectieux pour la chirurgie de la cataracte qui est une intervention courante et largement pratiquée, et qui était pertinente et justifiée pour Mme [I], le préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Les deux médecins qui ont commis la même faute, seront chacun tenu à hauteur de 50 %.
Le docteur [R] et le docteur [G] seront donc chacun condamnés à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros.
III.SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Aux termes de l’article L376-1 alinéas 2 et suivants du code de la sécurité sociale,
« Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
(…)
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
En l’espèce, la Cpam du [Localité 15] justifie par le relevé de ses débours qui correspond aux périodes d’hospitalisation et de soins subis par Mme [I], qu’elle a engagé des dépenses de santé à hauteur de 12.398,16 euros, la réalité de ces frais et leur lien avec le dommage subi par Mme [I] étant attestés par :
— l’attestation d’imputabilité des dépenses établie par le docteur [V], médecin conseil à la DRSM IDF,
— la compatibilité des dates d’engagement des dépenses avec les périodes et lieux d’hospitalisation de Mme [I] ainsi que la durée des soins, tels que relevés dans l’expertise judiciaire.
La Cpam du [Localité 15] est donc bien fondée, conformément aux dispositions légales susvisées, à exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable.
Toutefois, ce recours ne saurait être exercé au-delà de la part du responsable.
Ainsi, la Cpam du [Localité 15] ne peut obtenir la condamnation du docteur [G] à lui rembourser les dépenses de santé qu’elle a engagés qu’à hauteur de 96 % de leur montant.
Le docteur [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 11.902,23 euros (12 398,16 x 96 %) au titre de ses débours en lien avec l’accident et une indemnité de 1 115,52 euros (1 162 x 96 %) au titre de ses frais de gestion.
IV.SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Le docteur [G] et l’Oniam qui succombent principalement à l’instance seront condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le docteur [G] dans une proportion de 96 % et l’Oniam dans une proportion de 4 %, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés dans les mêmes proportions à payer à Mme [I] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Le docteur [G] sera également condamné à payer à la Cpam du [Localité 15] une indemnité de 800 euros.
Il n’est pas inéquitable que le docteur [R] et le Chp [13] supportent la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE le Centre Hospitalier Privé [13],
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 101 691,84 euros en réparation de l’ensemble de son préjudice au titre de la perte de chance d’avoir évité le dommage résultant de l’infection nosocomiale subie le 30 mai 2018,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales à payer à Mme [B] [I] la somme de 4 237,16 euros au titre de la réparation intégrale du dommage résultant de l’infection nosocomiale subie le 30 mai 2018,
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande indemnitaire à l’égard de Mme la docteure [Z] [R] au titre de la perte de chance d’avoir évité le dommage résultant de l’infection nosocomiale subie le 30 mai 2018,
DEBOUTE M. le docteur [P] [G] de son recours en garantie formé à l’encontre de Mme la docteure [Z] [R],
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation résultant de son défaut d’information,
CONDAMNE Mme la docteure [Z] [R] à payer à Mme [B] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation résultant de son défaut d’information,
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 15] la somme de 11 902,23 euros au titre de ses débours en lien avec l’accident et une indemnité de 1 115,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans une proportion de 96 %,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans une proportion de 4 %,
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] à payer à Mme [B] [I] une indemnité de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales à payer à Mme [B] [I] une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. le docteur [P] [G] à payer à la Cpam du [Localité 15] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme la docteure [Z] [R] et le Centre hospitalier privé [13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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