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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 août 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01034 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEK2
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [M] [O], [P] [Y], [W] [C], [J] [L], SDC des 10, 10bis et 1 2 rue Roger Buessard à 94200 IVRY-SUR-SEINE C/ [A] [H] [E], [Z] [U] [G], [F] [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] né le 27 Juin 1977 à BLOIS, nationalité française, demeurant 10b, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [P] [Y] née le 21 Juin 2001 à ARGENTEUIL, nationalité français, demeurant 10b, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Monsieur [W] [C] né le 4 Juin 1962 à POITIERS, nationalité française, demeurant 12, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [J] [L]
demeurant 12, rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES des 10, 10bis et 12 RUE ROGER BUESSARD – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par son syndic bénévole Monsieur [W] [C]
dont le siège social est sis 12rue Roger Buessard – 94200 IVRY SUR SEINE
tous représentés par Maître Sonia MAKOUF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC93
DEFENDEURS
Madame [A] [H] [E] Veuve [T] née le 16 Avril 1970, nationalité française, demeurant 46 bis rue Gaston Picard – 94200 IVRY SUR SEINE
Madame [Z] [U] [G] Veuve [E] née le 1er Novembre 1949, nationalité française, demeurant 10, rue Roger BUESSARD – 94200 IVRY SUR SEINE
Monsieur [F] [K] [E] né le 16 Septembre 1970, nationalité française, demeurant 46 rue Gaston Picard – 94200 IVRY SUR SEINE
tous trois représentés par Maître Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D502
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
*******
Vu les assignations délivrées les 8 et 17 juillet 2024 par Monsieur [M] [O], Madame [P] [Y], Monsieur [W] [C], Madame [J] [L] et le Syndicat des copropriétaires des 10, 10 bis et 12, rue Roger Buessard 94200 IVRY SUR SEINE à Madame [A] [E] veuve [T], Madame [Z] [G] veuve [E] et Monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1034 et appelée à l’audience du 13 août 2024 lors de laquelle les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et a a été évoqué l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation.
Les conseils des parties ont indiqué qu’aucun processus de médiation n’avait été mis en œuvre.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire;
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un Médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [N] [R]
1, avenue De Lattre de Tassigny à NOGENT SUR MARNE (94)
Tel : 01.48.75.96.25 et 01.84.23.72.50.
Email : stephanie@delaporteavocats.fr
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 15 octobre 2024 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure;
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mardi 5 novembre 2024 (SALLE H) à 14h30;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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