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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
Copie délivrée
à
Me Laurie LE SAGERE
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 07 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [C] [R] [Y] né [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,
à :
M. [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [S] a procédé, en 2018, à la réparation de la dentition de Monsieur [R] [N], par la pose de bridges.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [I] remplacé par le Docteur [V].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice a été accordée à Monsieur [Y].
Par actes en date des 26 octobre 2023 et 3 novembre 2023, Monsieur [C] [R] [Y] a assigné devant la juridiction de céans le Docteur [Z] [U] et la CPAM du Gard afin d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 06 février 2025, l’entier droit à indemnisation de Monsieur [C] [R] [Y] a été constaté, et il a été ordonné une réouverture des débats afin que la CPAM DU GARD produise sa créance définitive.
Le 31 mars 2025, la CPAM DE l’HERAULT a produit sa créance définitive.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Monsieur [C] [R] [Y] demande au tribunal, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] [R] [Y] en ses demandes, fins et conclusions ;
*A titre principal :
— Constater que le rapport d’expertise dressé par le Dr [V] retient la responsabilité du Dr [Z] ;
— Prendre acte des contestations des conclusions expertales sur les dépenses de santé futures ;
*en conséquence :
— le condamner à lui payer :
dépenses de santé actuelles : 3 285,41 euros
DFTPP (classe I) : 300 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
dépenses de santé futures : 27 756,08 euros
Frais divers :
frais de déplacement : 21,36 euros
frais de conseil : 2 776,03 euros
frais d’expertise : 970,83 euros
Préjudice d’impréparation et défaut d’information : 8 000 euros
— Déduire du total la provision de 2 000 euros ;
— Dire et juger que ces sommes seront actualisées au jour du jugement calculées sur indice des prix à la consommation hors tabac, INSEE ;
— Condamner le Docteur [Z] à majorer les sommes allouées par la présente décision des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— Condamner la partie succombante à régler le montant capitalisé par année entière ;
*A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs et ce sur le fondement de l’article 245 du code de procédure ;
Allouer à l’expert un délai de 2 mois pour répondre aux questions qui lui seront posées;
*A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et pour ce faire désigner un expert spécialisé en implantologie avec mission décrite dans le dispositif des conclusions ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;
— Laisser à l’expert un délai de 4 mois pour rendre son rapport à réception de sa mission;
*En tout état de cause :
— Déclarer commun et opposable le jugement à toutes les parties présentes à l’instance;
— condamner le Dr [Z] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Juger qu’à défaut d’exécution spontanée, le Dr [Z] supportera les sommes engagées par les commissaires de justice chargés d’en assurer l’exécution.
Le demandeur expose notamment que :
— l’expert a retenu trois fautes majeures dans la prise en charge du Dr [Z] : défaut d’information, faute de technique dans la réalisation de l’acte médical en lui-même et faute dans le choix du traitement et la réalisation de l’acte médical;
— il apparaît que le rapport d’expertise est contestable en ce que les soins doivent être une pose de bridge complet de 14 dents sur 10 implants avec greffe et non la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments ;
— le devis sur lequel se fonde l’expert est en effet remis en cause par son rédacteur lui même en ce que les modalités de calcul ont depuis été modifiées et que la seule solution pérenne est une solution implantaire ;
— les dépenses de santé futures s’élèvent à 24 500 euros au 27 août 2021 actualisée à 27 756,08 euros à novembre 2024 pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
— s’agissant des dépenses de santé actuelles, il s’agit de soins dispensés à l’étranger de telle sorte qu’il n’y a eu aucune prise en charge des organismes sociaux ;
— les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 3 285,41 euros après actualisation ;
— le DFT s’élève à 300 euros sur la base de 25 euros ;
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
— les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 euros en ce qu’il souffre de maux de tête nécessitant la prise de Tramadol qui appartient à la classe des opioïdes ;
— la réalisation de nouveaux soins a nécessairement engendré des souffrances physiques et psychologiques de devoir à nouveau effectuer des soins douloureux ;
— les frais de déplacement s’élèvent à 21,36 euros ;
— les frais de conseil s’élèvent à 2 483,93 euros actualisés en novembre 2024 à 2 776,03 euros ;
— il est sollicité la somme de 970,83 euros après actualisation au titre des frais d’expertise ;
— le préjudice d’impréparation sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
— les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de l’expert interrogé sur la nature, l’étendue et le montant des soins futurs sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité une mesure d’expertise
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 novembre 2024, le Docteur [M] [S] demande au tribunal, de :
— Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées ;
— Liquider le préjudice de Monsieur [N] ainsi :
868,70 euros au titre des frais divers,
256,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 960 euros au titre des dépenses de santé futures,
1 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
— Déduire du total la provision versée de 2 000 euros ;
— Rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence du décompte des organismes sociaux et rejeter toute demande d’expertise complémentaire ou de demande complémentaire auprès de l’expert déjà désigné ;
— Rejeter toutes autres demandes notamment au titre de l’article 700 ainsi qu’au titre de la majoration des intérêts au taux légal ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le défendeur soutient notamment que :
— s’agissant des DSA, il appartiendra au défendeur de déduire les remboursements versés par les organismes sociaux des sommes venant en déduction ;
— il s’en rapporte sur les frais de déplacement et d’expertise ;
— les frais de conseil seront rejetés au titre des frais divers car ils correspondent à l’article 700 ;
au titre du DFT, il conviendra de l’indemniser à hauteur de 256,20 euros ;
— s’agissant des souffrances endurées, il sera indemnisé à hauteur de
1 000 euros ;
— l’expert retient 1 960 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— il convient en effet de retenir les conclusions précises et pertinentes de l’expert judiciaire
— L’intervention d’un praticien tiers à l’étranger a pu participer à la dégradation des piliers prothétiques
— Une éventuelle dégradation de son état ne pourrait être imputée non à lui mais à l’attitude du patient
— Une mesure d’expertise apparait inutile et infondée
— Le préjudice d’impréparation sera ramené à de plus justes proportions.
***
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 06 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 avec ordonnance de clôture au 20 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 27 mars 2025 a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
***
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également rappelé, que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [R] [Y] né [R] [N] a déjà été constaté par jugement du 06 février 2025.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [C] [R] [Y]
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, sauf s’agissant des dépenses de santé futures.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
“-Les DA 2 900 euros
— Le DFTP (classe I) devrait correspondre à une période de 4 mois.
— Les SE sont estimées à 1/7
— Il ne devrait pas y avoir de préjudices extra-patrimoniaux permanents
(…)
— Les soins à mettre en oeuvre pour remédier aux préjudices constatés consistent en la dépose du bridge de secteur 1 avec reprise des soins endodontiques et pose d’un bridge de 4 éléments. Le coût de ces travaux peut être estimé à 1 960 euros selon le devis du Docteur [J]. Devis admissible”
N° RG 23/05311 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQP
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Ainsi, il est constant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influence sa décision.
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 3 novembre 2023, le demandeur a assigné à comparaître la CPAM du GARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir sa créance au titre de l’accident dont il il a été victime.
Il convient de constater que la CPAM de L’HERAULT a bien produit ses débours définitifs, mais en date du 31 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture qui avait été fixée à la date du 20 mars 2025, et a fortiori postérieurement aux débats.
Par conséquent, en l’absence de respect du principe du contradictoire et afin de permettre les observations éventuelles des parties quant aux débours produits, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du jeudi 22 mai 2025 à 9 heures.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue avant dire droit ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9h00 ;
INVITE les parties à formuler toutes observations éventuelles sur les débours de la CPAM de l’Hérault ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au lundi 19 mai 2025 ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9heures.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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