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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 septembre 2025
89A
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCY
du 29 Septembre 2025
AFFAIRE :
[D] [O] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [D] [O] [L] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] [L] épouse [J]
née le 16 janvier 1982 à TONERRE (YONNE)
2 rue Léo David
33500 LIBOURNE
comparante, assistée de Me Bertille GRIGUER, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [F], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01619 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCY
EXPOSE DU LITIGE :
Par une requête de son conseil du 20 juin 2024 déposée au greffe le jour-même, [D] [O] [L] épouse [J] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 12 décembre 2023 de ladite caisse de fixer au 22 décembre 2023 la date de la consolidation, sur le fondement d’un avis d’un médecin de l’assurance maladie, des suites d’un accident du travail du 17 avril 2023.
Elle a sollicité le constat de la recevabilité de son recours, l’annulation de l’avis de rejet rendu le 23 avril 2024 de la CMRA et ordonner une instruction médicale avec la prise en charge du coût par l’organisme social.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
[D] [O] [L] épouse [J], comparant assistée de son avocate, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a exposé ainsi : le 17 avril 2023, elle est tombée de sa hauteur sur une chaise, a été inconsciente un moment, a ressenti des douleurs, est restée une heure au sol avant d’être conduite par son mari chez le médecin traitant, qui a alors contacté les urgences, ayant ensuite diligenté les pompiers afin de transport à l’hôpital, où elle était restée toute la nuit ; la consolidation a été fixée prématurément par la CPAM, car elle était toujours en arrêt de travail et son état était susceptible d’évolution, la thérapie n’étant pas terminée, à savoir la kinésithérapie, la balnéothérapie, l’électrostimulation et les séances de TCC ; le volet psychique n’a pas été pris en compte par la CPAM, alors qu’il constituait une conséquence des douleurs et qu’il n’existait pas d’état antérieur, n’ayant connu qu’un épisode dépressif isolé à la suite d’une fausse-couche en avril 2015, avec un suivi psychologique subséquent entre 2015 et 2016 ; les séquelles de l’accident du travail étaient en revanche de deux ordres, d’une part des rachialgies, des cervicalgies persistantes irradiant bilatéralement au trapèze, une névralgie d’Arnold à droite, des dorsalgies, des douleurs lombosacrées et au coccyx avec une irradiation aux membres inférieurs, dans un contexte de vertiges, le tout étant très invalidant, ayant justifié un traitement antalgique, dont du Tramadol dès le 18 avril 2023, de nombreuses séances de kinésithérapie et une orientation vers un centre antidouleur de Libourne, rendant impossible une reprise de l’emploi, d’autre part un état dépressif réactionnel dans un contexte d’accident du travail, mentionné dès la première prolongation du 21 avril 2023 et non stabilisé, ayant été diagnostiqué un état de stress post-traumatique important avec un syndrome dépressif sévère, pris en charge par un centre d’aide psychologique à Libourne depuis le 15 juin 2023, avec une psychothérapie, des séances d’hypnoanalgésie, un traitement très lourd associant des anti-dépresseurs et anxiolytiques, non prescrit avant l’accident du travail ; enfin, elle n’a jamais repris le travail et a été licenciée économiquement en avril 2024, date à laquelle son employeur a été placé en liquidation judiciaire.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 2 juillet 2024, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 17 avril 2024.
Aux termes de conclusions en date du 28 mai 2025, déposées le jour-même, elle a conclu au rejet de la contestation, en faisant valoir ainsi qu’il suit : les lésions de l’accident du travail étaient des rachialgies post-chute sans anomalie à l’iconographie ; la dépression alléguée, bien notifiée, était sans lien avec ledit accident selon l’avis de consolidation du médecin conseil ; les divers certificats présentés ne changeaient rien ; l’assurée était connue pour divers arrêts antérieurs avec la même pathologie dépressive depuis 2017 ; un arrêt maladie a été accepté pour cette raison dès le lendemain de la consolidation, ce qui permettait le maintien de soins, sous réserve de l’accord du médecin conseil et d’un protocole de soins ; en effet, la consolidation ne signifiait pas une absence de traitement ou une guérison, mais une stabilisation de l’état, ainsi qu’une absence d’évolution vers une aggravation ou une amélioration à la date retenue ; il pouvait exister des séquelles à évaluer avec un potentiel taux d’IPP ; en l’espèce, il a été estimé un taux de 1% reflétant l’examen clinique du rachis.
A l’audience sa représentante, Madame [F], dûment mandatée, a souligné : la problématique était l’aspect psychologique, ne figurant pas sur le certificat médical initial déterminant la prise en charge, où seules les lésions fonctionnelles étaient mentionnées ; l’indication ultérieure de la dépression sur un certificat médical de prolongation a permis une prise en considération et une poursuite des soins dans le cadre d’un arrêt maladie ordinaire ; le médecin conseil n’ayant pas trouvé de lien entre l’accident du travail relatif à une chute sur une chaise et l’état dépressif, mais ayant relevé un état antérieur, les séquelles finalement retenues se limitaient à l’aspect fonctionnel, stabilisé ; par ailleurs, la CPAM a aussi des comptes à rendre à l’employeur et pas uniquement à l’assurée.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [X] [Z] conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [X] [Z] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. L’avocate de la partie demanderesse a alors observé qu’il convenait de décaler d’un an la date de consolidation critiquée, puisqu’elle correspondait au début de la prise en charge par le centre antidouleur. La caisse a demandé à l’expert si la dépression avait été réactivée par l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Ayant été diligenté dans le délai imparti, le recours de [D] [O] [L] épouse [J] est déclaré recevable en la forme.
Sur le fond, aux termes des dispositions l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.” Conformément aux dispositions de l’article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R.443-3 du même code, “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Il convient d’observer que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, correspond au moment où l’état de la personne est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.
Elle ne coïncide pas nécessairement avec la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle : elle peut être acquise même en cas d’incapacité partielle ou totale de travailler. Car la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il a été déclaré le 18 avril 2023, par un administratif, envers [D] [O] [L] épouse [J], alors téléconseillère dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 4 mars 2013 auprès d'[H] [T] sis à Saint-Laurent d’Arce en Gironde, un accident du travail survenu le 17 avril 2023, à 15h15, à l’âge de quarante et un ans, sur le lieu de travail habituel, à savoir son domicile à Libourne en Gironde, dans les circonstances ainsi décrites : « Au téléphone avec sa cliente elle s’est assise sur sa chaise… Sièges des lésions : cervicales et lombaires (d’après la victime). Nature des lésions : non connus. Conséquences : Avec arrêt de travail ». A cet égard, le certificat médical initial du 17 avril 2023 a mentionné « contusion du rachis cervical et lombaire » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 21 avril 2023. L’arrêt de travail a été prolongé de manière continue dans le cadre l’accident du travail jusqu’au 5 juillet 2024 à tout le moins, puis en arrêt maladie persistant à la date de l’audience. En outre, il a été noté par la médecin conseil « cervicalgie dorsalgie douleur lombo-sacrée et coccyx, dépression réactionnelle Kiné psy » concernant le certificat médical de prolongation du 2 février 2024, ainsi qu’une absence de lésion nouvelle demandée sur Cerfa.
S’agissant des soins, aucune fracture n’ayant été décelée à la radiographie du rachis effectuée aux urgences, il a été d’abord prescrit un collier mousse et des antalgiques. En raison de la persistance des douleurs, un nouveau bilan radiographique a été réalisé en août 2023 et n’a découvert aucune anomalie. Les soins ont été poursuivis notamment avec un traitement médicamenteux et de la kinésithérapie.
La consolidation a été fixée au 22 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde après analyse de la situation par un médecin conseil, estimant l’état de santé stabilisé.
Dans le rapport du 13 mars 2024 d’expertise médicale CMRA, la médecin conseil a relevé quant à l'« état antérieur de dépression », deux épisodes connus avec un arrêt de travail et un suivi psychiatrique, a transcrit les résultats de l’examen clinique (taille 164cm, poids 74kg ; droitière ; bonne mobilité générale ; discrète limitation alléguée pour douleur rachis cervical en rotation droite et gauche ; DDS aux genoux ; douleurs alléguées à la pression des épineuses ; contracture des trapèzes et des paravertébraux lombaires ; Schöber 10-13 ; Lasègue négatif), a estimé que la dépression n’était pas imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail en raison d’antécédents de dépression et d’une notion de difficultés relationnelles au travail, a au surplus relevé une dépendance aux opiacées suite à la prescription d’antalgiques, ayant entraîné une prise en charge dans un centre antidouleur. La praticienne a conclu qu’au regard des lésions initiales, de l’évolution de la prise en charge, des pièces consultées, de l’examen clinique réalisé, des thérapeutiques précédemment mise en œuvre, de la stabilité de l’état et du traitement, de l’absence de perspective thérapeutique nouvelle à court terme, l’état de cette assurée pouvait être considéré comme consolidé à la date du 22 décembre 2023 avec la fixation d’un taux de séquelles et un accord pour une prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la maladie, compte tenu des soins engagés et de l’état clinique.
La date de consolidation du 22 décembre 2023 a été reprise par la CPAM, après un avis conforme de la CMRA sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par une lettre d’avocat du 7 février 2024 reçue le 9 février 2024. La CMRA a motivé son avis comme suit : « Les membres de la commission constatent AT du 17/04/2023 a consisté en une chute avec contusion rachidienne diffuse sans aucune lésion traumatique sur les bilans radios initiaux. Evolution sur un mode dépressif avec des notions d’épisodes dépressifs antérieurs qui sont la cause de l’arrêt actuel donc sans lien certain et direct avec AT en cause. Pas de soin actif en cours ni prévu pour cette contusion rachidienne dont l’examen clinique est rassurant. Consolidation médico-légale avérée. Conclusion : L’état de l’assuré, victime d’un AT de 14/04/2023 pouvait être considéré comme consolidé le 22/12/2023 ».
Aux termes d’une décision du 8 janvier 2024, ensuite contestée, la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 1% à compter du 23 décembre 2023.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le professeur [X] [Z] a indiqué que le traitement des douleurs par stimulation transcutanée débuté le 4 décembre 2023 a été efficace ; qu’il était possible de confirmer la date de consolidation du 22 décembre 2023 avec la persistance d’un syndrome douloureux ; que la réactivation, à l’occasion de l’accident du travail, de l’état dépressif antérieur sous-jacent n’avait pas d’influence sur cette date.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [X] [Z], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de maintenir la date de la consolidation au 22 décembre 2023 concernant l’accident du travail du 17 avril 2023 et donc de rejeter le recours de [D] [O] [L] épouse [J] à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 23 avril 2024, par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) mainde la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, maintenant la décision initiale du 12 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 17 juin 2025 annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours diligenté par [D] [O] [L] épouse [J],
DIT que la consolidation est maintenue au 22 décembre 2023, concernant son accident du travail du 17 avril 2023,
En conséquence,
REJETTE le recours de [D] [O] [L] épouse [J] à l’encontre de la décision notifiée le 23 avril 2024 par suite de l’avis du 17 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 12 décembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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