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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 juil. 2025, n° 25/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/997
Appel des causes le 03 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ITM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Ivoirienne
né le 27 Février 2002 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 février 2025 par Mme PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, qui lui a été notifié par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 juin 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 30 juin 2025 à 17 heures 15 .
Par requête du 02 Juillet 2025 reçue au greffe à 10 heures 03, Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce que j’ai à dire, le Préfet de Maine et Loire a tous les documents qu’ils m’ont donné en garde à vue. Tous les documents me concernent. Tout ce qu’ils ont indiqué ce n’est pas moi, je suis né le 27 juillet 2002. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne m’ont pas donné mon droit, ni mon téléphone ni à manger. Je regarde tout et je ne dis rien. Je connais mes droits. Je suis né le 27 juillet 2002 et je m’appelle [Y] [B]. Oui le mois de naissance est mauvais, et c’est fait exprès. J’ai envoyé mon passeport. Ma mère est parti voir le maire de ma commune à [Localité 1]. Toute mon identité a été transférée par whatapp. Je ne suis pas contre mon rapatriement. J’aimerais avoir la copie du LPC si ca dérange pas. C’est fait exprès. Si y’a des intérêt. La Côte d’ivoire sont complices de tout ça. Même ma date de naissance, on ne peut pas se tromper.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : L’erreur de la préfecture de l’Aisne sur la date de naissance fait grief à Monsieur.
MOTIFS
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’une erreur, portant sur la date de naissance de l’intéressé, a été commise par la Préfecture de l’Aisne dans l’arrêté de placement en rétention administrative. En effet ce document mentionne que Monsieur [Y] est né le 27 février 2002 alors que l’intégralité des autres pièces de la procédure démontre qu’il est en réalité né le 27 juillet 2002. Il s’agit à l’évidence d”une simple erreur de plume sans aucune conséquence juridique et qui n’a notamment pas pour effet de faire grief aux droits de l’intéressé. Il conviendra que l’autorité administrative procède à la rectification de cette erreur dans l’acte concerné. En tout état de cause la situation exposée n’est pas de nature à faire échec à la prolongation de la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet dès lors que la décision de placement est motivée en fait et en droit et que cette motivation ne suscite aucune critique de la part de la défense.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02787 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ITM
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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