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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01218 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT2Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°25/229
AFFAIRE N° RG 24/01218 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT2Y
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [Z] [P] [S] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (34)
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [B] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (34)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 mai et 5 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Céline CABAUD, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01218 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT2Y
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juin 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Z] [P] [S] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (34)
et
Monsieur [N] [B] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (34)
mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 9] (34),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties concernant leurs biens remonteront à la date du 15 février 2024;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [P] [S] [U] épouse [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O], [W], [E], [V] [R], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
DIT que Madame [Z] [P] [S] [U] épouse [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord :
En période scolaire :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir 19h au dimanche soir 20h00,
— les mardis soirs de 18h à 20h,
— les mercredis midis,
En période de vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] [S] [U] épouse [R] de ses demandes tendant au partage des fêtes de fin d’année et des journées d’anniversaire de l’enfant mineur, de la mère et des soeurs de l’enfant mineur ;
DIT que les frais scolaires (frais inscription, cantine, fournitures,…), extra-scolaires (activités sportives et culturelles…) et exceptionnels (frais médicaux non pris en charge, voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) engagés d’un commun accord concernant l’enfant mineur [O], [W], [E], [V] [R], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 12] (974) seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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