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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [X], [T], [V]
Logement 72 Etage 3 Bâtiment D2 Résidence La Michaudière
4 Allée de l’Enfance
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03502 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCX7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame, [X], [T], [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 mai 2012 à effet au même jour, la SAMO a donné à bail à, [T], [V], [X] un logement de type 3 lui appartenant sis, 4 Allée de l’Enfance, bâtiment D2, 3ème étage, appartement n°72, 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 454,99 € pour le logement et 61,84 € de frais annexes dont un garage, outre une provision mensuelle pour charges de 54,72 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAMO a fait commandement à, [T], [V], [X] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1884,58 € arrêté au 7 mai 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, [T], [V], [X] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 9 mai 2012 à compter du 13 juin 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 13 juillet 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de, [T], [V], [X] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner, [T], [V], [X] au paiement de la somme de 2 900,00 € arrêtée au 24 juillet 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mai 2025 ou à compter du jugement à intervenir ;
· Condamner, [T], [V], [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 13 juin 2025 ou du 13 juillet 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 juillet 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de, [T], [V], [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,, [T], [V], [X] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; · Condamner, [T], [V], [X] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A ladite audience, CDC HABITAT SOCIAL précise que, [T], [V], [X] a justifié de l’assurance locative et a repris partiellement le paiement du loyer, que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 5.134,29 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 janvier 2026, et que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.,
[T], [V], [X] précise quant à elle avoir procédé à un remboursement partiel d’un montant de 754 € en date du 10 janvier 2026. Elle sollicite donc la réduction de la dette à 4.380 €. Elle justifie l’origine de la dette locative par une diminution de ses revenues suite à un arrêt maladie, des problèmes familiaux, et la charge de ses deux enfants âgés de 15 et 3 ans. Elle indique percevoir un salaire de 1.560 € et avoir déposé une demande d’APL. Elle propose de rembourser sa dette par mensualités de 80 €, sur une période de 36 mois et souhaite rester dans le logement.
L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 15 janvier 2026, soit le jour de l’audience, mais il a été versé au dossier à une date postérieure. Il conviendra donc de l’écarter des débats.,
[T], [V], [X] a comparu et ainsi il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 22 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à, [T], [V], [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1884,58 € arrêté au 7 mai 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de, [T], [V], [X].
Dès lors,, [T], [V], [X], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. ,
[T], [V], [X] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette et ne formule aucune demande.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 5 134,29 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 12 janvier 2026.
Il convient d’écarter la demande de, [T], [V], [X] consistant à déduire la somme de 734 € du montant demandé, cette dernière n’apportant pas la preuve de ce remboursement.
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 314,31 € (184,16 + 130,15).
En conséquence,, [T], [V], [X] sera condamnée au paiement de la somme de 4 819,98 € (5 134,29 – 314,31) au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera enfin condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 12 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 678,29 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande de la locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que, [T], [V], [X] procède régulièrement à des remboursements partiels (520 € en septembre 2025, 486,73 € en octobre 2025, 500,58 € en décembre 2025).
Au regard du fait que les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement et sur leurs modalités, il convient d’accueillir la demande de, [T], [V], [X] selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, [T], [V], [X] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,, [Q], [X], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile ,
[Q], [X] sera condamnée à verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 9 mai 2012 entre la SAMO et, [T], [V], [X], concernant le logement sis 4 Allée de l’Enfance, bâtiment D2, 3ème étage, appartement n°72, 44300 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNE, [T], [V], [X] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SAMO la sommes suivante :
4 819,98 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDE à, [T] SCAPIN, [X] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, soit 35 mensualités de 80 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,, [T], [V], [X] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 4 Allée de l’Enfance, bâtiment D2, 3ème étage, appartement n°72, 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de, [T], [V], [X] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE dans ce cas, [T], [V], [X] à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 12 janvier 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, en deniers ou quittances, soit la somme mensuelle de 678,29 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE, [T], [V], [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE, [T], [V], [X] à payer à CDC HABITAT SOCIAL 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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