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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 26 sept. 2024, n° 23/07303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/07303 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTUH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [J] [Z] épouse [T]
C/
[V] [X] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [X] [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5] (COLOMBIE)
de nationalité Colombienne, demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 Mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent divorce ;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [H] [J] [Z] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (75),
et
Monsieur [V] [X] [L] [F] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 5] (COLOMBIE) ;
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6];
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [H] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 19 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
IINVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] [F] au paiement de l’ensemble des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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