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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 6 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/117
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRVI
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[F] [W]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à M. [F] [W]
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 04 Octobre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [W] [P] pour un montant de 456,79€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 , du 4ème trimestre 2024, et la régularisation pour les années 2022 et 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 30 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2025, envoyée le 05 juin 2025 et reçue au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 janvier 2026.
À l’audience, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [M] [K], sollicite du tribunal, par dépôt de ses conclusions, de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [W] [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation.
valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 340€ concernant les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régularisation pour les années 2022 et 2024.
condamner Monsieur [W] [P] au paiement :
des causes du présent recours soit 340€ concernant les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024,
des frais de signification à hauteur de 45,03€
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [W] [P] en sa qualité de travailleur indépendant ne s’est pas acquitté des sommes dues pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
Elle souligne que Monsieur [W] [P] s’était engagé à respecter un échéancier et que ce dernier a interrompu le calendrier dès la deuxième échéance.
Enfin, l’organisme de recouvrement indique avoir dû engager des frais de signification.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [W] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, réceptionnée le 16 juin 2025 pour l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [W] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [W] [P], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 10 juin 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [W] [P] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine détaille au sein de ses conclusions les sommes dues par Monsieur [W] [P], calculées sur la base des revenus déclarés et des sommes versées par ce dernier.
À cet égard, il convient de constater que les cotisations, majorations et pénalités ont été calculées conformément à la réglementation pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régularisation pour les années 2022 et 2024 et pour lesquelles l’organisme a déduit les sommes déjà versées par le cotisant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [P] est bien redevable de la somme ramenée à 340€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant ramené à 340€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
Dans le cadre l’opposition reçue au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [W] [P] évoque un échéancier, auquel l’URSSAF Aquitaine s’oppose.
Le tribunal ne saurait faire droit à une telle demande en l’absence de Monsieur [W] [P] à l’audience, et ce d’autant plus, que seule l’URSSAF a compétence pour octroyer un échelonnement de la créance.
Monsieur [W] [P] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 340€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine sollicite la condamnation de Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social a recours à l’assistance d’un conseil dans le cadre de la présente instance, de telle sorte que Monsieur [W] [P] sera condamné à verser la somme de 150€ sur ce fondement.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 27 mai 2025 par l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [W] [P] pour la somme ramenée à 340€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [P] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 340€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2023 et 2024, et la régulation pour les années 2022 et 2024.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] au coût de la signification de la contrainte en date du 30 mai 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne ROHRIG Maud BARRE
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