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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 mai 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 704
Appel des causes le 10 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G36
Nous, Madame [L] [V], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Bénédicte MAILLARD, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSAULT, avocat du cabinet Centaure, représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2021
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15 heures 45.
Par requête du 09 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 16h31 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er mars 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 mars 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 25 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; La jurisprudence a changé sur le trouble à l’ordre public. Il est arrivé souvent qu’un laisser-passer consulaire n’arrive jamais. Il y a défaut de dilligence de l’administration.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Il y a 15 jours, la prolongation est arrivée sur le critère d’ordre public. Aujourd’hui la menace persiste. On a pas encore le laisser-passer mais la perspective est forte. Il y a un accord de délivrance, un courrier est parti le 8 mai du consulat de Tunisie. Il y a des échanges récents à ce sujet.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de la procédure que non seulementMonsieur [B] représente toujours une menace pour l’ordre public en raison de son interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal de Draguignan mais qu’il est justifié en procédure que le consulat de Tunisie est disposé à délivrer un laisser-passer et que donc celui-ci devrait intervenir à bref délai. Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont en conséquence remplies en l’espèce et qu’il convient de faire droit à la requête de la préfecture.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h48
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02009 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G36
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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