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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 21 mai 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 21 MAI 2025
RG n° 24/00046
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISXO
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, au capital de 278.040,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 704 904 dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [T], [F], [S] [V], célibataire, de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Congo), demeurant [Adresse 5],
Débitrice saisie, non comparante, représentée par Madame [N] [L] régulièrement munie d’un pouvoir de représentation,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 21 mai 2025,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé en audience publique du 21 mai 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY
******
Selon commandement délivré le 14 août 2024 par la SARL Réflex, Commissaires de justice à [Localité 10], publié au Service de la publicité foncière de [Localité 10] I le 03 octobre 2024 sous la référence 2104P01 volume 2024 S n° 54, [Localité 11] des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SAS CABI NET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, créancier poursuivant, a fait saisir à l’encontre de Madame [T], [F], [S] [V] , les immeubles dont la désignation suit :
Sur la COMMUNE DE [Localité 10] – [Adresse 6]) :
Dans un ensemble immobilier cadastré section AS n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour 09a 51ca.
Les lots de copropriétés suivants :
— lot numéro seize (16) :
Un appartement au 4 ème étage du bâtiment de type 3 à droite en regardant la façade comprenant : entrée, cuisine, salon avec balcon, deux chambres, salle d’eau, accès au parking libre de l’immeuble.
Et les 284/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Et les 792/10.000 èmes des parties communes spéciales.
— lot numéro vingt et un un (21) :
Une cave au sous-sol du bâtiment portant le n°5 du plan des caves.
Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales.
— lot numéro quarante-trois (43) :
Un séchoir dans les combles portant le n°13 du plan des séchoirs
Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 26/09/1964 volume 3014 n°56 et d’un modificatif publié le 26/09/1964 volume 3104 n°57.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame [T] [V] suivant acte de vente du 03/07/2019 publié le 16/07/2019 vol.2019 P7433.
La créance du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL a été retenue à la somme totale de 6.090, 42 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 23/09/2022.
Ces sommes sont réclamées en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer définitive rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Rennes.
Titre exécutoire au sens de l’article L211-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 30 août 2024 par la SARL Réflex, Commissaires de justice à [Localité 10].
Par acte en date du 27 novembre 2024 de la SARL Réflex, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 29 janvier 2025, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 décembre 2024 fixant la mise à prix à 25 000 € (Vingt-cinq mille euros).
******
Par jugement du 19 février 2025, le Juge de l’Exécution, a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, l’audience d’adjudication a été fixée au mercredi 21 mai 2025 à 10h30 sur mise à prix de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
Lors de l’audience de vente du 21 mai 2025, Madame [V] n’a pas comparu mais était représentée par Madame [N] [L] [U] régulièrement munie d’un pouvoir de représentation, laquelle a communiqué un accusé de réception d’une demande d’aide juridictionnelle datée du jour même. Elle a demandé que l’audience de vente forcée soit reportée.
Le créancier poursuivant s’est opposé à la demande de report faisant valoir que Madame [V] ne justifiait pas de la désignation d’un avocat et que le juge de l’exécution, dans ces circonstances, ne pouvaient pas reporter la vente forcée du bien saisi.
Le Juge de l’exécution a statué immédiatement sur l’incident.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
Il est constant, par ailleurs, que le droit à l’assistance d’un avocat, manifesté par le simple dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle avant l’audience d’adjudication, commande de renvoyer celle-ci.
L’article R. 322-29 dispose que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] a déposé le 21 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle et qu’il n’a pas été statué sur cette demande à ce jour.
Par suite, il convient d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience d’adjudication du mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30, étant rappelé les termes de l’article R.322-29 selon lequel lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ORDONNE le report de la vente forcée,
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30, salle A, du Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 2] sur mise à prix de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 euros), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que les modalités de visite du bien mis en vente sont les suivantes :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
RAPPELLE que lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée et notamment tels qu’ils résultent du jugement du 19 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision sera publiée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en application des dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront taxés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge de l’exécution
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