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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 24 sept. 2025, n° 23/14952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14952 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24YM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Julie SOLASSOL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, vestiaire #D1215 et par Me Charlotte DEMAISON, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 24 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14952 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24YM
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire #D1215 et par Monsieur [F] [T] et Madame [X] [J], ès qualités de représentants légaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2013, le centre hospitalier universitaire [Localité 10] à [Localité 9] adressait au parquet de [Localité 9] un signalement concernant [R] [T], né le [Date naissance 2] 2013, en faisant état de signes typiques du syndrome de « bébé secoué ».
Le 26 novembre 2013, le procureur de la République de [Localité 9] ouvrait une information judiciaire contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commis sur un mineur de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable en raison de son état physique, sur la personne de [R] [T], entre le 30 octobre 2013 et le 11 novembre 2013.
Par jugement du 29 novembre 2013, le juge des enfants ordonnait la mainlevée du placement de [R] [T] décidé par le procureur de la République par ordonnance du 15 novembre 2013, le remettait à ses parents, M. [F] [T] et Mme [X] [J] et instituait une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois. Cette mesure n’était pas renouvelée par jugement du 26 mai 2014.
Le 5 avril 2017, le juge d’instruction transmettait le dossier au procureur de la République aux fins de règlement.
Par réquisitoire supplétif en date du 2 août 2017, le procureur de la République sollicitait une expertise du dossier médical de [R] [T] et l’obtention de la copie de son dossier d’assistance éducative.
Le 1er octobre 2019, M. [F] [T] et Mme [X] [J] étaient entendus par le juge d’instruction dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution, à l’issue duquel ils étaient mis en examen pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Le 14 septembre 2020, le juge d’instruction transmettait le dossier au procureur de la République aux fins de règlement.
Par réquisitoire définitif du 1er juillet 2021, le procureur de la République requérait le renvoi de M. [F] [T] et Mme [X] [J] devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge d’instruction renvoyait M. [F] [T] et Mme [X] [J] devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce un mois, sur la personne de [R] [T], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant légitime.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand relaxait M. [F] [T] et Mme [X] [J] et leur accordait une indemnité de 1.252,82 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Procédure
Par acte du 18 octobre 2023, M. [F] [T] et Mme [X] [J] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 14 août 2024, M. [F] [T] et Mme [X] [J] demandent au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer à chacun les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 juin 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [F] [T] et Mme [X] [J] au titre de leur préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure et conclut au rejet des demandes au titre des fautes lourdes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
Par conclusions afin de révocation de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025, M. [F] [T] et Mme [X] [J] demandent au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Par conclusions du 02 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer l’intervention volontaire de M. [R] [T] nulle, ou en tout état de cause, irrecevable ;
— débouter M. [F] [T] et Mme [X] [J] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour régularisation de leurs écritures ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où M. [R] [T] régulariserait son intervention volontaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture.
Par conclusions en intervention volontaire principale du 08 septembre 2025, M. [R] [T], représenté par ses représentants légaux M. [F] [T] et Mme [X] [J], demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire principale dans l’instance qui oppose l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— le déclarer recevable en son intervention volontaire principale, par application des articles 66 et 327 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. [F] [T] et Mme [X] [J] font valoir que :
— il est apparu que [R], à l’occasion de son anniversaire le [Date naissance 3] 2024, souffrait de son histoire et notamment d’avoir dû attendre si longtemps, dans l’incertitude de savoir si ses parents étaient ou non responsables des troubles présentés lorsqu’il était petit de sorte qu’ils ont pris la décision, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, de solliciter l’indemnisation des préjudices subis par celui-ci du fait des délais déraisonnables constatés dans le cadre de l’instruction et des dysfonctionnements établis dans le cadre de leur assignation ;
— il est apparu que Me [A] ne peut pas assumer la postulation devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de cette affaire et il est d’une bonne administration de la justice de leur permettre de régulariser cette situation.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— il convient de rejeter la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation des écritures aux motifs que si l’assignation et les conclusions déposées avant la clôture par Me [M] [A] au nom des époux [T] présente une irrégularité de fond au regard des dispositions de l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, ces dispositions n’étant pas d’ordre public, le tribunal ne saurait d’office constater la nullité de ces assignation et conclusions et le manque de vigilance de la partie adverse ne constitue pas une cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation ;
— aucune prétention concernant [R] [T] n’est formulée dans les conclusions déposées le 20 janvier 2025, ni aucune pièce justificative produite et ces conclusions n’ont pas été déposées au nom de [R] [T] de sorte que son intervention volontaire est irrégulière ;
— dans l’hypothèse où [R] [T] régulariserait son intervention volontaire, l’Agent judiciaire de l’Etat entend solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux nouveaux griefs invoqués.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. / Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. / Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. ». Aux termes de l’article 803 du même code : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. / L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
En l’espèce, [R] [T], représenté par ses représentants légaux, M. [F] [T] et Mme [X] [J], est intervenu volontairement à la présente instance par conclusions du 08 septembre 2025 afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice moral subi du fait de délais déraisonnables et de dysfonctionnements dans le cadre de la procédure pénale instruite et jugée au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, soit pour les mêmes faits que ceux pour lesquels ses parents sollicitent l’indemnisation de leur préjudice. L’Agent judiciaire de l’Etat n’ayant pu répondre à ces nouvelles demandes formées par [R] [T], le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond. Par suite, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.
2. Sur la suite de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 tel que modifié par l’article 3 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice que : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
En l’espèce, il apparaît que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide du contentieux qui les oppose. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure. Il y a lieu en conséquence, avant-dire droit, de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024.
INVITE les parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation : Mme [S] [W] – [Adresse 4]. : 06.28.73.57.12 – Mèl : [Courriel 11]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi.
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 14 heures (hors la présence obligatoire des parties) pour faire le point sur la médiation ou, à défaut d’accord, pour conclusions en défense.
DIT que le présent jugement sera notifié au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.
Fait et jugé à [Localité 12] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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