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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 23 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/21
du 23 Mai 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDP6
Nature de l’affaire : 48P0A
_____________________
Mme [U] [N] [I] divorcée [K]
C/ ACTION LOGEMENT SERVICES
[Localité 6] [4]
[7]
[8]
[10]
[Adresse 11]
[12]
[14]
[16] [Localité 5]
[16] [Localité 18]
DIAC
FLOA
[15]
SIP [Localité 9]
CCC le
— Me [D] [H]
— Mme [U] [I] div. [K]
— ACTION LOGEMENT SERVICES
— [Localité 6] [4]
— [7]
— [8]
— CANTAL HABITAT
— [Adresse 11]
— [12]
— [14]
— [16] [Localité 5]
— [16] [Localité 18]
— DIAC
— FLOA
— [15]
— SIP [Localité 9]
Commission
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Vu les articles R742-21 et suivants du code de la consommation,
DISONS n’y avoir lieu à autoriser la vente ;
FIXONS le prix minimum de vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 19] appartenant à Madame [U] [I] à la somme de 170.000 euros ;
DISONS qu’il appartiendra au notaire chargé de la vente d’informer la commission de surendettement des particuliers du CANTAL du résultat des opérations de répartitions ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R.742-23 du code de la consommation qu’il appartiendra à l’acquéreur de saisir le juge afin qu’il constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière ;
RAPPELONS qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] et aux créanciers, et par lettre simple à Maître [H], mandataire liquidateur, et à la [13].
Ainsi ordonné à [Localité 5], le 23 Mai 2025,
M. [F]
A. VALSAMIDES
La greffière,
Juge des contentieux de la protection,
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