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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Mai 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBJ7
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [W]
né le 04 Novembre 1979 à [Localité 6]
Profession : Chauffeur PL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER, avocat plaidant au barreau de BASTIA
Madame [F] [U] ÉPOUSE [W]
née le 05 Septembre 1983 à [Localité 5]
Profession : Infirmiere
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Mélanie SPANIER-RUFFIER, avocat plaidant au barreau de BASTIA
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. NGV AUTO 45
RCS 891 278 459, représentée par son Président audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A.S.U. NGV AUTO 45
(établissement, lieu d’acquisition et de stockage du véhicule) représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. WILLIS TOWERS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 311 248 637, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Stéphan MARX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Berger, Me Wedrychowski
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, M. [G] [W] et Mme [F] [U] épouse [W] ont acquis un véhicule NISSAN PATHFINDER, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la société NGV AUTO 45, moyennant la somme de 14 990 euros.
Les époux [W] ont souscrit une garantie complémentaire de 12 mois pour leur véhicule auprès de la société WILLIS TOWERS France.
Se plaignant de désordres affectant le moteur, les consorts [W] ont, par actes du 24 février 2025 et du 3 mars 2025, fait assigner les sociétés NGV AUTO 45 et WILLIS TOWERS France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Suivant conclusions du 20 mars 2025, la société WILLIS TOWERS France demande au juge des référés de :
— Constater l’absence de tout lien juridique existant entre Monsieur [G] [W] et Madame [F] [U] épouse [W] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON ;
EN CONSEQUENCE
— Prononcer la mise hors de cause la SAS WILLIS TOWERS WATSON ;
— Débouter Monsieur [G] [W] et Madame [F] [U] épouse [W] de leur demande à l’encontre de la SAS WILLIS TOWERS WATSON
SUBSIDIAIREMENT
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SAS WILLIS TOWERS WATSON sur la demande formulée par Monsieur [G] [W] et Madame [F] [U] épouse [W] de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens
RECONVENTIONNELLEMENT
— Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [F] [U] épouse [W] à verser à la SAS WILLIS TOWERS WATSON la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2025, les consorts [W] et la société WILLIS TOWERS France ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La société NGV AUTO 45 n’a pas constitué avocat et n’est pas présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la mise hors de cause de la société WILLIS TOWERS France
La société WILLIS TOWERS France sollicite sa mise hors de cause dans la présente instance en raison de l’absence de tout lien juridique l’unissant aux consorts [W].
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat d’adhésion portant garantie sur le véhicule litigieux a été conclu entre les consorts [W] et la société WILLIS TOWERS France le 28 février 2024 et que le véhicule s’est trouvé affecté de désordres en un temps couvert par ladite garantie de sorte qu’il existe un lien juridique entre les parties justifiant que la société WILLIS TOWERS France soit attraite à la présente instance.
En conséquence, la demande de la société WILLIS TOWERS France sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures des consorts [W] et des pièces versées aux débats que le véhicule NISSAN PATHFINDER serait affecté de vices rendant impossible son utilisation et qu’il serait retenu pour des réparations au sein de la société NGV AUTO 45, demeurant silencieuse sur ces travaux et l’éventuelle restitution du véhicule.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans leur intérêt, les consorts [W] supporteront l’avance des frais d’expertise.
3/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des consorts [W] sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
Enfin, en l’état actuel du litige, il apparait inéquitable de condamner les consorts [W] au versement d’une somme de 1 000 euros à la société WILLIS TOWERS France au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de:
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule NISSAN, PATHFINDER, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée, fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, – l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment autorisée, et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [G] [W] et Mme [F] [U] épouse [W] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, dans un délai de 6 semaines suivant la signification de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ére réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
LAISSE provisoirement à M. [G] [W] et Mme [F] [U] épouse [W] la charge des dépens.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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