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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00288
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZM
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Laura BEUGNET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [M] [X]
né le 03 Mai 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant être propriétaire d’un terrain enclavé situé section A lieudit [Localité 4] n°[Cadastre 2], bénéficiant d’une servitude de passage sur la propriété de M. [M] [X] et Mme [V] [X] ; que ces derniers lui ont interdit la traversée de leur propriété ; qu’il a procédé à une tentative de conciliation, ayant donné lieu à un procès-verbal d’échec en date du 16 avril 2025, M. [S] [D] a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, fait assigner M. [M] [X] et Mme [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés a soulevé et mis dans les débats la caducité de l’assignation.
A l’audience, se référant oralement à ses conclusions communiquées par RPVA le 15 juillet 2025, le demandeur a indiqué se désister de sa demande.
La défenderesse ne s’est pas opposée au désistement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 17 juin 2025 à la demande de M. [D] :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, reçu au greffe le 18 juin 2025, M. [S] [H] a fait assigner M. [M] [X] et Mme [V] [X], à l’audience 2 juillet 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 2 juillet 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 1er juillet 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le16 juin 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, M. [D] pouvait placer l’assignation au plus tard le 16 juin 2025, or l’assignation a été placée le 18 juin 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le désistement d’instance de M. [D].
Sur les dépens :
Il convient de condamner M. [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 17 juin 2025 à la demande de M. [S] [D] à M. [M] [X] et Mme [V] [X] ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens de la présente instance de référé ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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