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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 28 mai 2024, n° 22/39998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39998 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFGC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [S]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, Avocat, #C1982
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Moussa issa TRAORE, Avocat, #C2607
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[Y] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, hors présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (89)
et de
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (89),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 10 avril 2022,
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [W] et Monsieur [U] [S] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 12], le 28 Mai 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
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