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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 7 nov. 2025, n° 23/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [11]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [12] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Novembre deux mil vingt cinq
[13]
Le 07 Novembre 2025
MINUTE N°
N° RG 23/05918 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WCW
AFFAIRE : [M] [P] [Z] [E] [I] épouse [B]
C/ [L] [B]
SM/CF
DEMANDERESSE
[M] [P] [Z] [E] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1712 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDEUR
[L] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], domicilié : chez Foyer [Localité 7] Pourre, [Adresse 5]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/1652 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 07 Novembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [B], le divorce de :
Madame [M], [P], [Z], [E] [I],
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10],
et
Monsieur [L], [Y] [B],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [M] [I] et de Monsieur [L] [B], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 19 octobre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que Madame [M] [I] exerce seule l’autorité parentale à l’égard de [U] [B] ;
Fixe la résidence habituelle de [U] [B] au domicile de Madame [M] [I] ;
Réserve les droits de Monsieur [L] [B] à l’égard de [U] [B] ;
Condamne Monsieur [L] [B] à verser à Madame [M] [I] la somme de 70 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [B] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [L] [B] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle qu’en présence d’une plainte ou d’une condamnation du débiteur pour des faits de violences volontaires ou de menaces commis au préjudice du créancier ou de l’enfant, l’intermédiation financière doit s’appliquer ;
Dit que Monsieur [L] [B] supporte les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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