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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 28 nov. 2024, n° 22/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 22/03647 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVTY ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [L] [R]
CONTRE
Mme [Y] [F], [C] [N] épouse [R]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [L] [R],
né le 03 Février 1967 à CUSSET (03200)
domicilié : chez M. et Mme [T]
23 rue du Pertus
63290 LIMONS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [Y] [F], [C] [N] épouse [R],
née le 05 Avril 1968 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
Les Salmards
63310 MONS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [R] et [Y] [N] se sont mariés le 20 juin 1992 à LIMONS (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [V] [R], née le 8 mai 1991 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [J] [R], né le 17 décembre 1994 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2022 placée le 4 octobre 2022 par Monsieur [L] [R], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 16 novembre 2022;
Vu la demande distincte de mesures provisoires présentée par Monsieur [L] [R];
Madame [Y] [N] épouse [R] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 25 juillet 2022
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et dit n’y avoir lieu en l’état d’accorder au mari un délai pour se reloger
— attribué au mari la jouissance des véhicules Audi et Isuzu ainsi que de la moto Harley et à la femme la jouissance du véhicule Renault Kangoo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, les époux se partageraient le remboursement des crédits à la consommation (par échéances de 500,98 €uros et 1.378 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à reprendre ou conserver ses effets personnels.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 9 septembre 2024 pour le mari et le 28 mai 2024 pour la femme,
Monsieur [L] [R] conclut au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, après avoir indiqué que les époux sont séparés depuis le 25 juillet 2022, et ce après avoir contesté les griefs évoqués par l’épouse contre lui
S’agissant des conséquences du divorce il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le report des effets au 25 juillet 2022, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le constat de la reprise par l’épouse de son nom de famille et le rejet de la demande de dommages et intérêts;
Madame [Y] [N] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche de l’avoir abandonnée de manière brutale alors qu’elle est lourdement handicapée ce qui constitue une violation des devoirs de communauté de vie, de secours et d’assistance, en a privant de l’aide dont elle pouvait avoir besoin en soirée et la nuit; qu’elle soutient que son époux a délaissé le domicile conjugal pour aller vivre chez sa maîtresse et reproche à son époux de s’être approprié le side-car et le matériel dédié à l’entretien du jardin et d’avoir dérobé la pompe à chaleur assurant le chauffage de la piscine;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de lui allouer la somme de 15.000 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de reporter les effets au 25 juillet 2022, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, de prononcer la révocation des avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Monsieur [R] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément depuis le 25 juillet 2022, ainsi qu’ils l’affirment de manière concordante, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement;
Attendu toutefois que Madame [N] présente une demande reconventionnelle pour prononcé du divorce pour faute et aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute;
Attendu qu’à l’encontre du mari Madame [Y] [N] épouse [R] se prévaut de l’abandon du domicile conjugal et ses conditions et conséquences, dans un contexte où elle est lourdement handicapée et a été privée du soutien dont elle pouvait avoir besoin en soirée et la nuit, l’aide à domicile n’étant présente qu’en journée; qu’elle ajoute que le non respect des obligations de secours et d’assistance est d’autant plus vif que Monsieur [R] selon elle abandonnée pour rejoindre sa maîtresse et que le même s’est approprié ou a dérobé des biens d’équipement contribuant pourtant à son confort; que le mari conteste la réalité des griefs, précise que s’il a quitté le domicile c’est après en avoir averti sa femme dont il ne supportait plus le caractère de plus en plus irascible; qu’il entend minimiser les conséquences de l’appropriation de la tondeuse et du side-car;
Attendu que le seul élément objectif évoqué par Madame [N] est le délaissement par le mari du domicile conjugal sans toutefois que les circonstances à l’origine de cet abandon du logement ne puisse se rattacher à des causes auxquelles la femme aurait pu être étrangère, la réalité de la relation extra-conjugale du mari n’étant aucunement établie; que le fait que postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires ayant attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal, Monsieur [R] a décidé de reprendre possession d’un tracteur-tondeuse et du side-car (dont aucun des époux n’avait sollicité la jouissance le temps de la procédure) peut être considéré comme indélicat sans toutefois caractériser un grief au sens de l’article 242 du code civil rendant intolérable le maintien d’une vie commune qui avait cessé depuis juillet 2022;
Attendu qu’en conséquence et compte tenu des éléments du dossier ci-dessus exposés le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts de Madame [N] sera donc rejetée;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juillet 2022 date de la cessation de leur cohabitation ; que cette circonstance fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé par le mari qui autoriserait à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2022,
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande en divorce pour faute
PRONONCE en conséquence le divorce des époux [L] [R] et [Y], [F], [C] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 20 juin 1992 à LIMONS (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 3 février 1967 à CUSSET (Allier),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 avril 1968 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2022
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
DÉBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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