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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02346 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I376
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [S]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [S]
demeurant 6 Rue des Chemins Poissoniers – L’Orée de Beaulieu App 122 – 14000 CAEN
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [S] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 1.500 euros, porté à 2.500 euros le 6 avril 2022, avec intérêts au taux débiteur, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 524 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause, condamner Madame [S] au paiement des sommes suivantes :
— 2.839,04euros, avec intérêts au taux de 19,15% l’an sur la somme de 2041,48 euros à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Madame [S], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 24 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 12 décembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 22 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [S] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 2.041,48 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 603 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 2.644,48 euros.
Il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 19,15% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 20 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.644,48 euros, arrêtée au 22 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an sur la somme de 2041,48 euros à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, et au taux légal pour le surplus à compter du 24 mai 2024 et de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.644,48 euros, arrêtée au 22 mars 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an sur la somme de 2041,48 euros à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, et au taux légal pour le surplus à compter du 24 mai 2024, et de 20 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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