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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [W], [C], [S], [O] [E] épouse [W] c/ [Y] [K]
MINUTE N°
Du 30 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PHZE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Septembre 2025
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 7] 18.12.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [W]
domicilié : chez Maître [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Madame [C], [S], [O] [E] épouse [W]
domiciliée : chez Maître [U] SOLNON
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [K]
domicilié : chez ARTS TOITURES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 5 février 2024 aux termes desquels Monsieur [M] [W], et Madame [C] [E] épouse [W] ont fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [Y] [K], exerçant sous l’enseigne ARTS TOITURES, Entrepreneur aux fins de, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil,
— les voir déclarer dans leurs prétentions et demandes,
— voir juger qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard
— voir condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 20 663 euros au titre de leur préjudice matériel,
— voir condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— voir condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— voir condamner Monsieur [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier,
Monsieur [W] et madame [W] font valoir que l’entreprise de Monsieur [K] a engagé sa responsabilité contractuelle dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, qu’il a sollicité dès l’accord du devis la somme de 6 738 euros, que ce chèque n’a pas été encaissé par Monsieur [K] directement mais a servi à l’acquisition de matériel dont les factures étaient au nom de Monsieur [W] et dont il n’a jamais été destinataire.
Ils indiquent qu’il en a été de même pour un second chèque de 3 000 euros, sollicité hors devis, qui ne correspond à aucune prestation, à aucun achat, que ce chèque a été encaissé en septembre 2022 soit plus de 5 mois après l’arrêt du chantier.
Ils exposent qu’aucune facture n’a été adressée.
Ils font valoir que selon le constat d’huissier réalisé le 4 mai 2022, l’entreprise a endommagé leur bien.
Ils exposent qu’après la chute de l’ouvrier sur le chantier, Monsieur [K] a posé un échafaudage, que ce dernier n’a fait l’objet d’aucun arrimage sur la façade et que l’un de ses pieds est posé directement sur un empilement de chutes de bois.
Ils font valoir que les travaux sont empreints de malfaçons, que le constat d’huissier relève sur le fronton des façades Nord-Est et Sud-Est qu’elles ne sont plus équipées de chevrons, qu’aucun débord de toiture n’est visible, que deux descentes d’eaux pluviales visibles en façade ne sont pas raccordées, que les travaux n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art.
Ils indiquent avoir du faire intervenir un professionnel pour finir et reprendre l’ensemble des malfaçons réalisées par Monsieur [K].
Sur leurs préjudices, ils exposent que les sommes versées à Monsieur [K] ne correspondent à aucune prestation conformes au devis, qu’ils ont fait réaliser la reprise des malfaçons par la société SPIES CHARPENTE COUVERTURE au titre de la dépose de la couverture existante et évacuation des déblais, de la dépose au ¾ de la couverture mal refaite par l’entreprise précédente pour un montant de 3 125 euros, de la repose des chevrons enlevés par l’ancienne entreprise, y compris la création d’un rebord de toiture de 50 cm comme existant du côté restant, des corbeaux pour un montant de 2 500 euros, qu’en outre Monsieur [W] a été contraint de faire bâcher en urgence le toit avant les intempéries pour la somme de 300 euros.
Ils soutiennent que l’entreprise de Monsieur [K] a causé de nombreux dégâts sur leur propriété et évaluent les réparations forfaitairement à la somme de 5 000 euros.
Ils font valoir être âgés, que le comportement de Monsieur [K] leur a causé un stress particulièrement important.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec effet différé au 5 mai 2025.
Monsieur [Y] [K] a constitué avocat mais n’a pas conclu ni déposé de dossier de plaidoiries à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir , dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, monsieur et madame [W] invoquent à l’appui de leur prétention un constat d’huissier du 4 mai 2022.
Or ce dernier n’est pas produit aux débats.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [M] [W] et Madame [C] [E] épouse [W] à produire le constat d’huissier du 4 mai 2022 visé à leurs écritures.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [M] [W], et Madame [C] [E] épouse [W] à produire le constat d’huissier du 4 mai 2022,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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