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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY6B
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société PIMS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son syndic NEXITY
Ayant son siège [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SAMSON
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 23 février 2024 par Me [J], notaire à [Localité 14] (nord), la S.C.I. P.I.M. S. a acquis de la S.A.R.L. Samson la propriété d’un appartement (lot n°5) en rez-de-chaussée au sein d’un immeuble situé n°[Adresse 2] à [Localité 13] (Nord) au prix de 157 000 euros. Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic en exercice la société Nexity Lamy.
Au premier étage de cet immeuble se trouve un appartement (lot n°8) dont Mme [W] [Z] est propriétaire.
La société P.I.M. S. a exposé avoir constaté des désordres affectant l’immeuble, de la moisissure entre les murs, un taux d’humidité de 91% et des infiltrations provenant de la terrasse de sa voisine du 1er étage et/ou des parties communes.
Par actes délivrés à sa demande le 31 octobre et les 4 et 5 novembre 2024, la société P.I.M. S. a fait assigner le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. Samson et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
La société P.I.M. S., représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic, représenté, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— compléter la mission suggérée comme proposée dans les conclusions,
— réserver les dépens.
La société Samson, représentée, par écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 et déposées à l’audience, formule protestations et réserves.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, Mme [W] [Z], représentée par son avocat, demande notamment de :
— Déclarer que la concluante n’a cause d’opposition à l’expertise sollicitée sous réserves de ses protestations sur la légitimité de sa mise en cause,
— Juger que la concluante demande d’ores et déjà à être garantie par la société Samson dans l’hypothèse où il serait établi que les désordres subis par la demanderesse proviennent du lot de la concluante et seraient alors constitutifs d’un vice de construction opposable à la société Samson, voire d’un vice caché lui incombant autant,
— Dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 1er juin 2024, réalisé par M. [R] [M], expert du cabinet E2P (pièce demanderesse n°4) et le rapport d’intervention de recherche de fuite technique du 1er août 2024 (pièce demanderesse n°6) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de Mme [W] [Z]
Mme [W] [Z] sollicite qu’elle soit garantie par la société Samson dans l’hypothèse où il serait établi que les désordres subis par la demanderesse proviennent du lot de la concluante et seraient alors constitutifs d’un vice de construction opposable à la société Samson, voire d’un vice caché lui incombant autant.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la S.A.R.L. est tenue de garantir intégralement Mme [W] [Z].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. P.I.M. S., il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [T] [N],
[Adresse 10],
[Localité 8],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la S.C.I. P.I.M. S. ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si la S.C.I. P.I.M. S. a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] [Z] ;
Condamne la S.C.I. P.I.M. S. aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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