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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 juin 2025, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/972
Appel des causes le 29 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02747 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IP5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [P] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-St-Denis, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 21 Août 1994 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 10 juillet 2023 par M. PREFET DE SEINE-ST-DENIS, qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023 à 14h58;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 14h15 .
Par requête du 28 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 10h56 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 avril 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 mai 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 14 juin 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Séverine WADOUX, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je veux une chance pour sortir. J’ai ma femme ici. Je conteste les faits de violences sur ma femme. On était pas séparés. On est ensemble. Elle vient me voir tous les jours ici. Elle est dans la salle. J’ai essayé de quitter ma situation. Quand je vais sortir, je vais essayer de régler ma situation, une assignation à résidence.
Maître [N] WADOUX entendue en ses observations : Les derniers 15 jurs ne sont pas motivés par l’administration, pas de menaces à l’ordre public. Il n’y a pas de convocation devant le tribunal correctionnel. Remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé, c’est ce qu’avait relevé la cour d’appel. Il doit y avoir persistance de la menace d’ordre public. Il convient de prendre en considération les violences volontaire sur son ex-conjointe. Madame a déclaré, Monsieur aurait saisi Madame par le coup, l’aurait jetée par le sol et lui aurait donné des coups de pied. La menace est caractérisée. Préalablement aux faits de violences, Monsieur a suivi Madame dans le bus. Madame s’est réfugiée chez France Travail. Il y a une obligation de quitter le territoire en 2023 que Monsieur n’a pas respecté. Monsieur soutient ne pas vouloir quitter le territoire. Il veut se remettre avec Madame.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance d’un laissez-passez à bref délai, il n’est pas contesté même par la préfecture que en l’état, aucun document nde voyage ne sera délivré à bref délai. Cette condition pour une prolongation n’est donc pas établie.
Sur la menace à l’ordre public, il est établi que Monsieur [U] a été mis en cause pour des faits de violences conjugales et que précédemment il a été considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public la prolongation de sa rétention. Toutefois, force est de constater que les autorités judiciaires n’ont pas décidé de poursuivre devant une juridiction pénale les faits dénoncés par Madame [W] qui les a constestés, qu’elle-même a indiqué ne pas vouloir déposer plainte et ne pas être vue par les UMJ, qu’elle semble selon les déclarations de Monsieur [U] lui rendre visite tous les jours au centre de rétention. S’agissait d’une quatrième prolongation qui doit garder un caractère exceptionnel, il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public qui avait été retenue ne semble pas persister en l’état. La demande de prolongation n’apparaît pas justifiée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [Y] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02747 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IP5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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