Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7X6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [T] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 juin 2017, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] un crédit personnel n°11193028625 de 7705,67 euros au taux débiteur fixe annuel de 6,36%, remboursable en 88 mensualités de 109,79 euros hors assurance.
La Commission de surendettement des particuliers a préconisé, le 24 mai 2022, le rééchelonnement de tout ou partie des créances des époux [C] sur une durée maximum de 101 mois, au taux de 0 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1299,97 euros. Il est précisé que le couple a bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois.
Suivant décision en date du 15 novembre 2022, le vice-président du tribunal judiciaire d’ORLEANS, chargé des contentieux de la protection, a :
— déclaré recevable le recours formé contre les mesures imposés par la commission de surendettement des particuliers du Loiret suivant décision du 24 mai 2022,
— prononcé au profit des époux [C], à compter du 1er janvier 2023, l’aménagement du remboursement des mensualités du crédit litigieux, soit après un moratoire de 12 mois, 12 échéances mensuelles de 59,59 euros suivies de 76 mensualités de 120,21 euros, au taux débiteur de 0%.
La SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [C] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024 de respecter le plan de surendettement et de régler le retard de paiement de 119,18 euros sous peine de constater la caducité dudit plan dans les 15 jours.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner par procès-verbal remis à personne chacun de Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt et du plan de surendettement malgré les mises en demeure,
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat, la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme étant acquise au créancier au moins au jour de l’assignation en paiement,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9850,75 euros, portant intérêts calculés au taux contractuel de 6,36% sur cette somme à compter du 28 mars 2024 jusqu’au parfait règlement,
— condamner en outre solidairement Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l’audience du 4 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C], chacun régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne n’ont pas comparu mais ont adressé un courrier à la juridiction sollicitant outre le renvoi pour saisir un conseil, l’échelonnement de leur dette par mensualités de 100 euros. L’affaire a été renvoyée.
Elle a été de nouveau évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les époux [C] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est constant que le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé après décision du juge fixant les modalités du plan.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers a préconisé, le 24 mai 2022, le rééchelonnement de tout ou partie des créances des époux [C] sur une durée maximum de 101 mois, au taux de 0 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 1299,97 euros. Il est précisé que le couple a bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois.
Suite à contestation de ce plan et suivant décision en date du 15 novembre 2022, le vice-président chargé du tribunal judiciaire d’ORLEANS chargé des contentieux de la protection , ainsi qu’il est dit ci-dessus, a notamment :
— prononcé au profit des époux [C], à compter du 1er janvier 2023, l’aménagement du remboursement des mensualités du crédit litigieux sur le capital de 9850,75 euros, soit après un moratoire de 12 mois, 12 échéances mensuelles de 59,59 euros suivies de 76 mensualités de 120,21 euros, au taux débiteur de 0%.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE a été introduite le 19 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2024, est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce la décision en date du 15 novembre 2022 de Monsieur le vice-président chargé du tribunal judiciaire d’ORLEANS chargé des contentieux de la protection a prévu une clause de déchéance et la caducité des mesures après l’envoi d’une mise en demeure d’exécuter les obligations prévues par le plan.
La SA FRANFINANCE, se prévalant de la caducité du plan de surendettement, a mis en demeure Monsieur [C] suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024 de respecter le plan de surendettement et de régler leur retard de paiement de 119,18 euros sous peine de constater la caducité dudit plan dans les 15 jours.
Elle ne justifie cependant pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’égard de Madame [F] [C] née [T] de sorte que la déchéance du terme n’est donc pas acquise au prêteur et ce dernier ne peut constater la caducité des mesures de réaménagement de la dette.
Par conséquent, l’aménagement du remboursement des mensualités du crédit litigieux ressortant de la décision du 15 novembre 2022 conserve son effectivité et seules les échéances échues impayées peuvent être réclamées ainsi qu’il sera examiné ci-après.
Sur la demande de condamnation au titre du prêt personnel conclu le 19 juin 2017 :
Sur la vérification de la solvabilité et le montant des sommes dues :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
S’agissant d’un crédit souscrit avant le 17 février 2020, la justification de la consultation du FICP « de son motif et de son résultat » est requise.
En l’espèce, la banque, ne justifie de la consultation obligatoire du FICP s’agissant de Monsieur [K] seul. En outre les modalités requises pour la justification de cette consultation ne sont pas respectées.
Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit litigieux.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance s’élève donc aux échéances impayées ainsi qu’il est explicité ci-dessus, déduction faites des intérêts desdites échéances.
Il ressort de l’historique du crédit qu’aucune échéance a été honorée depuis sa souscription malgré les mesures imposées dans le cadre des procédures de surendettement des époux [K].
Le détail de la créance fait état d’une somme sollicitée par la SA FRANFINANCE au titre des échéances impayées de 178,77 euros à laquelle seront donc condamnés solidairement au paiement Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] portant intérêt au taux légal à compter de signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Enfin l’article 832 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, par courrier reçu le 28 janvier 2025, les époux [K] font état de problèmes de santé et sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros.
Or, les époux [K] n’ont jamais honoré une échéance du crédit litigieux malgré les mesures aménagées dans le cadre des procédures de surendettement. En outre, la situation actuelle des défendeurs n’est pas précisée ou des justificatifs adressés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du montant de la dette, il ne sera pas fait droit à la demande écrite de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°11193028625 d’un montant de 7.705,67 euros conclu entre la SA FRANFINANCE d’une part et Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] d’autre part le 19 juin 2017, n’est pas acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit conclu le 19 juin 2017, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 178,77 euros pour solde du prêt conclu le 19 juin 2017, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
DEBOUTE Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [C] née [T] et Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Code pénal ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Extrait ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Chèque ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Protection
- Alsace ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Isolation thermique
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Voirie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Durée ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets
- Expertise ·
- Assurance construction ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.