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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 juil. 2025, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/999
Appel des causes le 04 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02800 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Diana CAPUANO représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [U] Alias [C]
de nationalité Algérienne
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 juin 2025 à 11h00 .
Par requête du 03 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 10h30 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
L’intéressé n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;Le préfet vise dans sa requête l’article L. 742-5 du CESEDA qui concerne les 3ème et 4ème prolongation. Or il s’agit d’une seconde. Il motive sa requête par les conditions de l’article L. 742-5 et pas L. 742-4.
On vous parle d’une menace à l’ordre public. Le FAED ne permet pas de considérer qu’il y a une menace à l’ordre public. On a une condamnation pour des faits d’outrage qui ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
On vous vise aussi l’absence de document de voyage mais il n’ya pas eu de dissimulation d’identité de Monsieur.
La préfecture ne sait pas ou elle va. Elle saisit le Maroc, la Tunisie et l’Algérie et finalement les autorités libyennes. La requête est irrecevable mais elle est en tout état de cause infondée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur l’irrecevabilité, vous êtes bien saisi pour une demande de deuxième prolongation. L’objet est clair et précis et cela est attesté par les éléments de la procédure.
Il suffit de démontrer que les diligences ont été accomplies. C’est le cas dans ce dossier. Il fait l’objet de différent alias. La préfecture va saisir plusieurs autorités consulaires différentes. On en peut lui reprocher un manquement de diligences.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte de la requête déposée par la préfecture que l’objet vise bien une demande de prolongation pour 30 jours supplémentaires (60 jours), que le registre produit ainsi que les pièces montrent bien que Monsieur [U] n’a fait l’objet que d’une seule prolongation à cette date. Il y a lieu de considérer que le texte visé et l’argumentaire dans la requête est une erreur matérielle. La requête présentée, confirmée à l’audience, rappelant que la procédure est orale, concerne bien une demande de deuxième prolongation. La demande de la préfecture ets donc recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités étrangères (algériennes, tunisiennes, marocaines saisies en raison de plusieurs alias) dont il serait ressortissant pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Il convient également de préciser que Monsieur [U] alias [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 21 février 2025 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité ; qu’ainsi, il convient de considérer que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [U] Alias [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02800 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IU3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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