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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 sept. 2025, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00098
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 25/03749 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMJ
Le 03 Septembre 2025 à 11 H 00
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 26 Septembre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 02 septembre 2025 )
Nous,Carole PIROTTE, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [V] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 26 août 2025
Vu la saisine en date du 02 Septembre 2025 à 12h13 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;
Vu les pièces échangées par les parties ;
Par décision en date du 26 août 2025 à 12h15, le Docteur [M] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 28 août 2025 à 10h15 du Docteur [G], à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 30 août 2025 à 10h30, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
La mesure d’isolement a été suspendue le 30 août 2025 de 12h00 à 12h25, le 30 août 2025 de 19h00 à 19h50 et le 31 août 2025 de 19h00 à 19h20.
Par décision en date du 1 septembre 2025 à 12h20, le Docteur [P] psychiatre de l’établissement d’accueil, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 2 septembre 2025 à 10h00, le Docteur [H] psychiatre de l’établissement d’accueil, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 02 septembre 2025.
Il résulte de l’avis médical du Docteur [H] en date du 2 septembre 2025 à 11h30, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d’une critique superficielle de son hétéroagressivité ; qu’il fait l’objet de délires mystiques et qu’il fait un déni partiel de ses troubles ; que le risque de récidive hétéroagressive est très présent.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [E] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 26 août 2025 à 12h15.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [E] [V] telle qu’ordonnée le 26 août 2025 à 12h15.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 03 Septembre 2025 à
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 03 Septembre 2025 à
Le Greffier,
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