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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAR3 – ordonnance du 30 avril 2025
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAR3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE LA [Adresse 9]
Immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 323 265 348
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [L] [I]
né le 22 Mai 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, la SA [Adresse 10] [Adresse 4] a consenti à [O] [I] un bail portant sur un box fermé situé à [Adresse 8], au loyer annuel initial de 46 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 6 décembre 2024, la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE ALLINE a fait délivrer à [O] [I] un commandement de payer la somme de 587,60 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 28 février 2025, la SA SOCIETE ANONYME DE LA [Adresse 9] a fait assigner [O] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de [O] [I] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner [O] [I] à lui payer la somme de 726,80 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [O] [I] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges ;
— condamner [O] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 26 mars 2025, [O] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 26 avril 2021 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 587,60 euros, arrêtée au 4ème trimestre de l’année 2024, qui a été délivré le 6 décembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 1er trimestre de l’année 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
[O] [I], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 6 janvier 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 6 janvier 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 587,60 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de janvier 2025) : 46,40 euros ;
soit un total de 634 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [O] [I] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 46,40 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, [O] [I] sera condamné à payer les sommes de :
— 634 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 46,40 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 587,60 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[O] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA [Adresse 9] la somme de 1000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE [O] [I] à restituer les lieux situés à [Localité 7], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [O] [I] à payer à la SA [Adresse 10] [Adresse 4], à titre provisionnel :
— 634 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 46,4 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 587,60 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [O] [I] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE [O] [I] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE LA RUE [Adresse 4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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