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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
89A
MINUTE N°26/30
26 Janvier 2026
S.A.S. [9]
C/
[12]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE5R
CCC délivrées le :
à :
— SAS [9]
— [12]
— Me Myriam SANCHEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au Barreau de PARIS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparution,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 juillet 2025 et reçue au greffe le 5 août 2025, la société [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [8] ([11]) du Rhône du 4 décembre 2024 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [G] [W] des suites de son accident du travail survenu le 11 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [9], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que son médecin-conseil n’a pas été destinataire du RES, ni de l’entier rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de sécurité sociale ;
— juger que le principe du contradictoire a été violé ;
— lui juger inopposable le taux de 15% attribué à Monsieur [G] [W] ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre à la [12] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Monsieur [G] [W], dans les suites de son accident du travail du 11 avril 2022, au Docteur [C] [L] ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux IPP attribué à Monsieur [G] [W] ;
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— renvoyer à une audience ultérieure.
A l’appui de ses prétentions, la société [9] fait valoir, au visa des articles L.142-10, R.142-1-A, R.142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, que le médecin mandaté par ses soins n’a pas été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles ni de l’entier rapport médical défini à l’article R.142-1-A du code de sécurité sociale, de sorte que celui-ci n’a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le taux attribué.
La [12], dispensée de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [9] de son recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15%, tous éléments confondus, attribué à Monsieur [G] [W] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail du 11 avril 2022.
A l’appui de ses demandes, la [12], soutient, au visa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique et des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de sécurité sociale que le rapport d’évaluation des séquelles sera transmis après désignation d’un médecin expert. La caisse ajoute, au visa des articles R.142-8-3 alinéa 1er et R.142-16-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée au motif de la non-transmission par la [10] du rapport d’évaluation des séquelles. La caisse fait en outre valoir, au visa des articles L.434-2, L.434-2 alinéa 1, L.434-32 alinéa 2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux retenu par le médecin conseil n’apparait pas surévalué au regard de l’ensemble des séquelles imputables à l’accident du travail de Monsieur [G] [W].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur.
Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le tribunal d’un recours aux fins de contester ladite décision.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Par suite, la demande de la société [9] tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente du 4 décembre 2024 au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [G] [W] des suites de son accident du travail survenu le 11 avril 2022 sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces médicales
Il résulte de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur.
Pour autant, la transmission du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 au médecin mandaté par l’employeur n’est prévue, au stade du recours judiciaire, que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée, après demande formée par l’employeur dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant le médecin expert.
Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la [12] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Monsieur [W] dans les suites de son accident du travail du 11 avril 2022 au médecin mandaté par l’employeur.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société [9] s’est vu notifier un taux d’IPP de 15 % au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [G] [W] des suites de son accident du travail du 11 avril 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : « chez un homme droitier – incisive supérieure droite manquante – syndrome dépressif réactionnel – limitation douloureuse légère de l’amplitude de plusieurs mouvements de l’épaule gauche (abduction limitée à 120° ; antépulsion limitée à 135° ; rétropulsion limitée à 30° ; rotation externe limitée à 20°, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égales à 90° ».
Il n’est au demeurant pas contesté que le médecin mandaté par la société [9] n’a pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles et n’a donc pu émettre un avis médical éclairé sur le taux attribué.
Il est donc suffisamment justifié – au vu de cette absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et de l’existence d’un litige d’ordre médical – de faire droit, dans le cadre du présent recours, à la demande infiniment subsidiaire de la société [9] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
Dans l’attente du retour de l’expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, et de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ;
DECLARE la société [9] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d’incapacité permanente du 4 décembre 2024 au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [G] [W] des suites de son accident du travail survenu le 11 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu d’enjoindre à la [12] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Monsieur [W] dans les suites de son accident du travail du 11 avril 2022 au médecin mandaté par l’employeur ;
ORDONNE avant dire droit sur l’IPP affectant Monsieur [G] [W] des suites de l’accident du travail du 11 avril 2022 une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [R], sis [Adresse 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [W] ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [G] [W] reste atteint des suites de son accident du travail du 11 avril 2022, à la date de consolidation fixée au 8 novembre 2024 ;
— proposer, à la date de la consolidation du 8 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [W] imputable à l’accident du travail du 11 avril 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 500 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [7], après accomplissement de la mission par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 26 mai 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse,
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse,
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
PRECISE que les coordonnées du médecin mandaté par l’employeur sont les suivantes : Docteur [C] [L] – [Adresse 2] ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les autres demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 octobre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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