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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00962 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4W
N° de minute :
Monsieur [Y] [M]
[V] [G], VEUVE [T]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] [V] [G], VEUVE [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0460
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 janvier 2020 n°RG13/01000, le tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment condamné in solidum [Y] [G] veuve [T], [J] [P] et [S] [P] à payer à la sarl Remorques [F] 12 606,10 € ht en réparation du préjudice matériel consécutif à l’inondation survenue le 16 décembre 2011 ; condamné in solidum les même à procéder à l’enfouissement d’une buse de 600mm de diamètre pour assurer une continuité d’évacuation depuis la buse sous chaussée jusq’au Loing en passant sous les terrains [T]/[P] parcelle A n°[Cadastre 2] et [F], sous astreinte ; condamné la sarl Remorques [F] à payer à [Y] [G] veuve [T] 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance; condamné in solidum [Y] [G] veuve [T], [J] [P] et [S] [P] à payer à la sarl Remorques [F] 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamné la sarl Remorques [F] à payer à [Y] [G] veuve [T] 3 000 € au titre des frais irrépétibles, condamné la société Axa France Iard à garantir [Y] [G] veuve [T], [J] [P] et [S] [P] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, [Y] [G] veuve [T] a fait citer la société Axa France Iard devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, les articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1347 du Code Civil, L 113-1 du Code des Assurances.
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2020 par la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à rembourser à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 11.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à rembourser à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 4.217,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 15 septembre 2025, [Y] [G] veuve [T] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, les articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1347, 1355 du Code Civil, L 112-6, L 113-1 du Code des Assurances.
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2020 par la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à rembourser à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 11.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à rembourser à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 4.217,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [Y] [G] veuve [T] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 15 septembre 2025, la société Axa France Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A [V] OU MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL STATUANT EN REFFERE DE
Juger que les demandes de Madame [Y] [G] veuve [T] se heurtent à des contestations sérieuses et l’en débouter intégralement et dire n’y avoir lieu à référé
Débouter Madame [Y] [G] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, juger que la société AXA France IARD ne saurait être tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit
En tout état de cause, condamner Madame [Y] [G] veuve [T] à verser à AXA France IARD la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Le 15 septembre 2025, les parties représentées ont plaidé conformément à leurs écritures, la société A.D-Trezel répliquant oralement aux fins de rejet de l’exception d’incompétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement rendu le 27 janvier 2020 est devenu définitif et qu’il a pleinement intégré l’ordre juridique, s’imposant ainsi irrévocablement aux parties.
Dès lors, [Y] [G] veuve [T] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour procéder à une mesure d’exécution forcée la société Axa France Iard afin de recouvrer les sommes exposées au titre des travaux d’enfouissement.
En effet, le dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2020 ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation en ce qu’il « condamne la société Axa France Iard à garantir [Y] [G] veuve [T] […] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux ». L’assureur n’ayant pas interjeté appel, elle est forclose à ses prévaloir des limites contractuelles de la police d’assurance pour échapper au principe de l’obligation mise à sa charge par le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Ainsi, [Y] [G] veuve [T] disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
S’agissant de la somme de 11 000 € au versement de laquelle [Y] [G] veuve [T] à été condamnée dans le même dispositif, force est de relever qu’aucune partie n’a invoqué la compensation lors de l’instance au fond.
Dans tous les cas, [Y] [G] veuve [T] dispose d’ores et déjà, par le jugement du 27 janvier 2020, d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer ces sommes.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
S’agissant de la résistance abusive, [Y] [G] veuve [T] n’apporte aucun élément permettant de caractériser le principe même du préjudice allégué.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
Les autres décisions
Par exception au principe prévu à l’article 696 du code de procédure civile la société, la société Axa France Iard est condamnée aux dépens en ce que sa mauvaise foi est caractérisée dans son refus de régler le coût des travaux, cette obligation ne résultant plus de l’exécution du contrat d’assurance mais du dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2020 lequel ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référer,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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