Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 24/01943 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHC2
[S] C/ AGSS, [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [T] [O] [V] [S]
né le 13 Mars 1991 à SAINT DENIS (SEINE SAINT DENIS)
4, rue Victor Hugo – 59540 CAUDRY
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-538 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
A :
DEFENDERESSES
Mme [W] [X] [R] [Y] épouse [N]
née le 26 Août 1998 à CAMBRAI (NORD)
245 rue de Saint Quentin – 59540 CAUDRY
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI,
Monsieur le Directeur de L’AGSS de L’UDAF du NORD
56 Boulevard de la Liberté BP 60244 – 59400 CAMBRAI
pris en sa qualité de l’enfant :
[Z] [S]
née le 05 mars 2015 à LE CATEAU CAMBRESIS (NORD)
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience non publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] a donné naissance à [Z] [S] le 5 mars 2015 à Le Cateau Cambrésis (Nord).
Se prévalant d’une séparation du couple avant la naissance de l’enfant, par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, monsieur [T] [S] a assigné madame [W] [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai au visa des dispositions des articles 332 et 333 du code civil, aux fins de :
A titre principal :
— Dire et juger que [Z] [S] n’est pas l’enfant biologique de Monsieur [T] [S] ;
— Annuler la reconnaissance de paternité de l’enfant [Z] par Monsieur [T] [S] en date du 8 mars 2024 ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [Z] [S] née le 5 mars 2015 à Le Cateau Cambrésis
A titre subsidiaire :
Avant dire droit
— Ordonner une expertise génétique comparée des sangs de Monsieur [T] [S] et de l’enfant [Z] [S] ;
— Dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens
Suivant avis du 3 avril 2025, le ministère public a requis l’examen comparé des sangs avant dire-droit.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que [Z] [S] n’est pas l’enfant biologique de Monsieur [T] [S] ;
— Annuler la reconnaissance de paternité de l’enfant [Z] par Monsieur [T] [S] en date du 8 mars 2024 ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [Z] [S] née le 5 mars 2015 à Le Cateau Cambrésis
A titre subsidiaire :
Avant dire droit
— Ordonner une expertise génétique comparée des sangs de monsieur [T] [S] et de l’enfant [Z] [S] ;
— Dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles 332 et 333 du code civil, monsieur [T] [S] fait valoir qu’il s’est séparé de madame [C] [Y] avant la naissance de l’enfant, dont il a eu connaissance par un tiers. Il ajoute que cette dernière entretenait des relations avec d’autres hommes au moment de la conception.
Il soutient ne pas avoir signé la reconnaissance de paternité faite devant l’officier de l’état civil le 8 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, madame [W] [Y] sollicite du tribunal de :
— débouter monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise biologique ;
— condamner monsieur [T] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le couple était séparé avant la naissance de l’enfant. Elle soutient que monsieur [T] [S], ayant appris la naissance de [Z], a repris attache avec elle. Elle ajoute que le couple s’est ensuite de nouveau séparé et que monsieur [T] [S] s’est totalement désintéressé de l’enfant.
Elle indique que l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et que les services sociaux ne sont pas parvenus à prendre contact avec monsieur [T] [S] de sorte qu’une ordonnance portant transfert d’attribut de l’autorité parentale a été rendue le 17 août 2022.
Elle estime que monsieur [T] [S] conteste avoir signé l’acte de reconnaissance de paternité un mois après la naissance de l’enfant compte tenu de la faiblesse de ses arguments alors même qu’avant d’établir cette reconnaissance, l’officier de l’état civil a contrôlé l’identité de ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, l’AGSS de l’UDAF, ès qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineure [Z] [S], sollicite de la juridiction de :
— ordonner une expertise génétique de monsieur [T] [S], de madame [W] [Y] et de [Z] [S] afin de se prononcer sur la paternité de monsieur [T] [S],
— ordonner que l’expertise se fera aux frais avancés du trésor public,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, étant précisé que l’AGSS de l’UDAF intervient au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles 332 et 333 du code civil, l’AGSS de l’UDAF expose que la réalité juridique doit être la plus proche de la réalité de la filiation.
Elle soutient que les éléments produits par monsieur [T] [S] ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il ne serait pas le père de l’enfant [Z] de sorte que l’examen comparé des sangs permettrait d’avoir une certitude sur l’existence ou non de sa paternité.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 321 du code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L’article 332 du même code dispose en son deuxième alinéa, que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, il est constant que [Z] [S] est née le 5 mars 2015 à Le Cateau Cambresis de madame [W] [Y] et qu’elle a été reconnue par monsieur [T] [S] le 9 avril 2015.
[Z] a été placée et confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance par le juge des enfants de Cambrai dès la naissance.
Dans son jugement de mainlevée de placement en date du 7 octobre 2022, le juge des enfants de Cambrai indique que monsieur [T] [S] demeure absent de la vie de sa fille, les droits de visite paternels sont d’ailleurs réservés et par ordonnance en date du 17 août 2022, le juge des enfants a transféré au service gardien le droit de signer les documents relatifs au SESSAD en lieu et place de monsieur [S] en raison de la carence de ce dernier.
Monsieur [T] [S] explique cette situation par le fait qu’il ne serait pas le père de [Z].
Ainsi, l’action intentée par monsieur [T] [S], âgée de 10 ans pour être née le 5 mars 2015, est recevable.
Sur la demande d’annulation de reconnaissance de paternité à l’égard de [Z]
L’article 327 du Code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.
En application de l’article 310-3 du Code civil, l’expertise biologique est de droit lorsqu’elle est sollicitée, sauf motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, [Z], par la voix du conseil de son administrateur ad’hoc, sollicite une expertise génétique aux fins de connaitre la réalité de sa filiation.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [T] [S] fait valoir le fait que [Z] est née après la rupture du couple qu’il formait avec la mère de l’enfant, que cette dernière entretenait plusieurs relations avec d’autres hommes au moment de la conception et qu’il n’a pas signé la reconnaissance de paternité qui établit la filiation.
Tout en sollicitant le débouté de la demande de monsieur [T] [S], madame [W] [Y] ne fournit pas d’éléments permettant d’objectiver la filiation établie.
De tels éléments rendent sérieuse la demande de monsieur [T] [S] sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude la filiation biologique revendiquée.
Il s’agit en l’espèce de lever toute incertitude sur les origines de l’enfant. L’intérêt supérieur de [Z] commande qu’elle ait accès à sa filiation biologique.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise biologique tendant à l’analyse comparative des sangs de Monsieur [T] [S] et de [Z].
Sur la consignation en vue de l’expertise
En application de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Le demandeur étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de dire que les frais de consignation de l’expertise seront avancés par le Trésor public.
***
La suite de la procédure conduit à sursoir sur le surplus des demandes et à réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare monsieur [T] [S] recevable en son action,
Avant dire-droit,
Ordonne une mesure d’expertise biologique ;
Commet pour y procéder Monsieur le Directeur de l’IGNA, 1, avenue des Lions CS 40193 à SAINT-HERBLAIN, qui se fera remettre tout document pour y procéder,
Avec pour mission de :
— déterminer le profil génétique de monsieur [T] [S], né le 13 mars 1991 à Saint-Denis (Seine Saint Denis) ;
— déterminer le profil génétique de [Z] [S] née le 5 mars 2015 à Le Cateau Cambrésis ;
— se prononcer sur la probabilité de lien de filiation entre monsieur [T] [S] et [Z] [S] ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer si monsieur [T] [S] est ou non le père de [Z] [S] ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et aura la faculté de recueillir l’avis d’un autre expert, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés du Trésor public ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 14 janvier 2026 ;
Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants de Cambrai (Cabinet 2) pour parfaite information ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Signature électronique ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Preuve
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- République ·
- Interprète ·
- Exception de procédure ·
- Algérie ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Heure à heure ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Mise en conformite
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Vigilance ·
- Paiement ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Monétaire et financier ·
- Directive
- Adresses ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire
- Cession ·
- Prétention ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Partie ·
- Clause ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Solidarité
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prorogation ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Élite ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délivrance ·
- Libération
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Aide familiale ·
- Capacité ·
- Procédure de divorce ·
- Adresses ·
- Emprunt ·
- Remboursement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.