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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTZX
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL AVITY
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Tanguy HUERRE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société dénommée JUVA 4
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société dénommée COEUR DU [Adresse 18]
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société VEALIS DEVELOPPEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) COLLECTION ILOT C prise en la personne de son directeur AVANTIM AQUITAINE, ASL COLLECTION ILOC C
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires DE LA COLLECTION ILOT C pris en la personne de son syndic AVANTIM AQUITAINE, COPROPRIETE SDC COLLECTION [Adresse 21] [Adresse 14]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) COLLECTION ILOT AB prise en la personne de son directeur AVANTIM AQUITAINE ASL COLLECTION ILOT AB,
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
L’Etablissement GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (A.S.L.) ILOT D prise en la personne de son directeur IMMO DE FRANCE ASL COLLECTION ILOT D
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires DE LA COLLECTION ILOT D prise en la personne de son syndic IMMO DE FRANCE COPROPRIETE SDC COLLECTION ILOT D
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 08, 17, 18, 24 octobre 2024, la société JUVA4 a fait assigner la SNC COEUR DU [Localité 19], la SARL VEALIS DEVELOPPEMENT, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) COLLECTION ILOT C, le SDC DE LA COLLECTION ILOT C, l’ASL COLLECTION ILOT AB, l’établissement GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH), l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) ILOT D, et le SDC DE LA COLLECTION ILOT D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les éléments suivants :
liste des intervenants à l’acte de construire, marchés et pièces contractuelles pour tous les ilôts, procès-verbaux de réception, tous les rapports dommages-ouvrage et positionnements, dossier des ouvrages exécutés, déclarations de sinistres éventuelles.
Aux termes de ses dernières écritures, la société JUVA4 a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir acquis, en l’état futur d’achèvement, différents volumes dans un ensemble immobilier dénommé “RESIDENCE COLLECTION” situé au [Localité 19], les acquisitions portant sur trois îlots, C, D et AB. Elle soutient que de multiples infiltrations, notamment au niveau des terrasses, se sont révelées avant ou après réception en fonction des locaux visés, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause des sociétés VEALIS et BOUYGUES IMMOBILIER, faisant valoir que contrairement à ce qu’elles allèguent, elles sont bien intervenues. Elle s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause formée par le SDC COLLECTION ILOT D en indiquant qu’il ne peut être exclu à ce stade que les infiltrations proviennent d’une partie commune ou d’un équipement appartenant à la copropriété.
La société COEUR DU [Adresse 18], la société VEALIS DEVELOPPEMENT et la société BOUYGUES IMMOBILIER ont demandé à la présente juridiction de :
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’action de la société JUVA4 dirigée à l’égard de la société VEALIS DEVELOPPEMENT et de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
par conséquent,
— prononcer la mise hors de cause de la société VEALIS DEVELOPPEMENT et de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte à la production de pièces formulées à l’encontre de la société COEUR DU [Adresse 18], et des autres concluantes, les sociétés VEALIS DEVELOPPEMENT et BOUYGUES IMMOBILIER,
— juger que la société COEUR DU [Adresse 18] en sa qualité de maître d’ouvrage – vendeur en l’état futur d’achèvement de l’opération COLLECTION, formule les plus vives protestations et réserves sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société JUVA 4,
— en tout état de cause, réserver les dépens.
Elles exposent que les sociétés VEALIS et BOUYGUES ne sont pas les venderesses de la société JUVA4, qu’elles ne sont que les co-gérantes de la SNC COEUR DU [Localité 19] et ne sont donc jamais intervenues en qualité de représentantes légales de la société COEUR DU [Localité 19]. Elles précisent en outre que seule la société COEUR DU [Localité 19] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage. Elles s’opposent à la demande de communication de pièces sous astreinte, indiquant qu’elles seront communiquées si l’expert l’estime utile et qu’en tout état de cause, nombre de ces documents ne sont pas en possession de la société SNC COEUR DU [Localité 19].
L’ASL COLLECTION ILOT C, le SDC RESIDENCE COLLECTION – ILOT C et l’ASL COLLECTION ILOT AB ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont conclu au rejet de la demande de production de pièces.
L’établissement GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de production de pièces.
L’ASL ILOT D a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de production de pièces.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COLLECTION ILOT D a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Il s’est en tout état de cause opposé à la demande de condamnation sous astreinte présentée par la SCI JUVA 4 et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société JUVA4, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 novembre 2023 par Maître [H], du procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2024 par Maître [K], du rapport de recherche de fuites de la société WI BORD’EAU du 20 janvier 2024, du procès-verbal de constat du 9 décembre 2021 dressé par Maître [H], de la synthèse de recherche de fuite du 8 février 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2021 par Maître [H], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il conviendra de rejeter les demandes de mise hors de cause, formées d’une part par la société VEALIS DEVELOPPEMENT et la société BOUYGUES IMMOBILIER, le compte rendu de chantier du 05 juin 2019 précisant leur intervention en qualité de maître d’ouvrage, et d’autre part, par le SDC COLLECTION ILOT D, l’expertise judiciaire ayant vocation à déterminer précisément l’origine des désordres allégués.
La SCI JUVA4 sollicite par ailleurs la condamnation des défendeurs à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les éléments suivants :
liste des intervenants à l’acte de construire, marchés et pièces contractuelles pour tous les ilôts, procès-verbaux de réception, tous les rapports dommages-ouvrage et positionnements, dossier des ouvrages exécutés, déclarations de sinistres éventuelles.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les parties assignées sont toutes en possession de ces documents,
que l’expert ci-après désigné sollicitera dans le cadre de sa mission, la demande de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte sera rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société JUVA4, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, la liste des intervenants à l’acte de construire, les marchés et pièces contractuelles pour tous les ilôts, les procès-verbaux de réception, tous les rapports dommages-ouvrage et positionnements, le dossier des ouvrages exécutés et les déclarations de sinistres éventuelles ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société JUVA4 et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la société JUVA4 devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la société JUVA4 conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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