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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00488 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 07 Mai 1956 à [Localité 2],
et
Madame [H] [Y] NEE [S]
née le 23 Mars 1956 à [Localité 9],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Monsieur [V] [K]
né le 06 Février 1956 à [Localité 8],
et
Madame [W] [K]
née le 12 Janvier 1956 à [Localité 6],
demeurant tous deux [Adresse 5]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2020, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [L] [K] un logement situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 641 €.
Le 3 février 2020, Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K] se sont portés cautions solidaires du locataire.
Le 10 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant de 3553,58 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet 18 août 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] ont fait assigner en référé, respectivement, le locataire et les cautions, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement le locataire et les cautions au paiement d’une provision d’un montant de 4702,61 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 3553,58 € et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de égal à celui du loyer et des primes d’assurance et de courtage afférentes à la période d’occupation ;
— condamner solidairement le locataire et la cauution à verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont abandonné leur demande en expulsion dans la mesure où le logement avait été restitué le 1er octobre 2025. Ils ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance pour le surplus, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4721,41 €.
Comparant en personne, Monsieur [L] [K] n’a pas contesté le montant de la dette locative, et proposé de s’en acquitter à raison d’un premier versement de 3000 € puis de mensualités de 150 €.
Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K], cités à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un bail dont la rédaction est antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 avril 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date à une sommé égale au montant du loyer augmenté des primes d’assurance et de courtage.
Le montant de la dette, reconnu par le locataire est ainsi égal à la somme de 4721,41 €.
Conformément au contrat de cautionnement, il convient de condamner à titre provisionnel le locataire, solidairement avec les cautions à l’exception des primes d’assurance et de courtage pendant la période où le bail a couru, à payer aux bailleurs cette somme de 4721,41 € (4305,81 € pour les cautions) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, les causes du commandement ayant été depuis apurées.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’artile 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation du débiteur principal justifie de faire droit à sa demande, ce contre quoi les créanciers ne prouvent pas que leurs besoins y feraient obstacle, étant de surcroît rappelé que créance est garantie par les cautions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement.
Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] la somme équitable de 600 € au titre de leurs frais d’avocat.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] ;
CONSTATONS à la date du 11 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] d’une part, et Monsieur [L] [K] d’autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 7] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K], Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] une provision de 4305,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] une provision de 415,60 euros à valoir sur les primes d’assurance et de courtage non payés ;
AUTORISONS cependant Monsieur [L] [K] à s’acquitter de sa dette par une première mensualité de 3000 euros, suivie de 11 mensualités de 150 euros, et d’une douzième mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, sans nouvelle formalité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K], Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K], à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [S] épouse [Y] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K], Monsieur [V] [K] et Madame [W] [K] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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