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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ F ] exerçant sous l' enseigne POINT P [ F ] inscrite au c/ S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[T] [N] [J]
, [D] [X] [B] [P]
C/
S.A. [F] exerçant sous l’enseigne POINT P [F] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°855 802 369
, [M] [U] [R] [Y]
, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°484 373 295
N° RG 23/01358 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGLT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rédigée par Bénédicte JUSTINE, auditrice de justice sous le contrôle de Yannick BRISQUET, 1er vice-président et rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N] [J]
né le 06 Août 1984 à [Localité 11] ([Localité 10] ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [D] [X] [B] [P]
née le 07 Avril 1985 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. [F] exerçant sous l’enseigne POINT P [F] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°855 802 369
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & Associés, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [M] [U] [R] [Y]
né le 28 Février 1962 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°484 373 295
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & Associés, avocat plaidant au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 13 février 2015, M. [T] [J] et Mme [D] [P] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] auprès de M. [M] [Y], entrepreneur individuel, qui avait, en cette qualité, réalisé des travaux dans la maison.
En raison de l’humidité affectant leur cave, ils ont fait réaliser le 15 janvier 2020 une expertise amiable.
Le 5 février 2021, ils ont assigné la société [F] et la société Zurich Insurance Public Limited Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, qui par ordonnance en date du 1er avril 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A].
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2021, M. [J] et Mme [P] ont fait assigner M. [Y] devant le juge des référés afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 3 février 2022.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai, 13 juin et 16 juin 2023, M. [T] [J] et Mme [D] [P] ont fait assigner la société [F], M. [M] [Y] et la société Zurich Insurance Public Limited Company aux fins notamment de les voir condamner à réaliser les travaux de reprise à leurs frais.
Par conclusions du 2 janvier 2024, M. [M] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de mise en état pour qu’il soit statué sur plusieurs fins de non-recevoir.
Elles ont été évoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Prétention et moyens des parties
Dans ses conclusions d’incident n°3 du 17 décembre 2024, M. [M] [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer M. [J] et Mme [P] irrecevables et mal fondés en leur demande et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour considérer les demandes des consorts [J] et [P] irrecevables, il fait valoir, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile ainsi que 1648 du code civil, que leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés sont prescrites. Il relève que cette action est enfermée dans un délai de deux ans qui court à compter de la découverte du vice. Il considère, à la lecture du rapport d’expertise dans lequel il est indiqué que M. [J] a déclaré avoir constaté rapidement des suintements sur les murs de la cave, que les demandeurs à l’action ont découvert le vice en 2015, rendant la prescription acquise au cours de l’année 2017, soit antérieurement à leur action en référé du 5 février 2021 et a fortiori son assignation en date du 22 décembre 2021. En réponse aux demandeurs qui soutiennent que le vice a été découvert en janvier 2020, il soutient que les désordres évoqués à cette date ne constituent qu’une aggravation du prétendu vice préexistant. Il ajoute que les suintements constituaient une alerte suffisante pour éveiller l’attention des acquéreurs sur une potentielle anomalie et les contraindre à en déterminer l’origine et l’ampleur, rappelant que le délai court à compter de la découverte du vice et non de la découverte de sa cause.
Par ailleurs, pour juger irrecevable l’action des acquéreurs sur le fondement de la garantie décennale, il soulève le défaut d’intérêt à agir des consorts [J] et [P] à son encontre, soulignant que c’est son entreprise, personne morale, et non lui-même, personne physique, qui a réalisé les travaux.
Il précise que, bien que dépourvue de personnalité morale, l’entreprise individuelle dispose d’une existence économique autonome en ce qu’elle détient un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel de l’entrepreneur. Il ajoute que son entreprise a été radiée par acte du 11 avril 2018, ce qui a emporté cessation de son activité affectant les obligations contractuelles souscrites au nom de l’entreprise. Il soulève également, au visa de l’article 1792-4-1, la prescription de leur action au motif que les travaux ont été réalisés par son entreprise avant les 26 décembre 2012 et 28 février 2013, date des factures produites par l’entreprise et annexées à l’acte authentique de vente. En conséquence, il considère que leur action sur ce fondement s’est prescrite le 28 février 2023.
Dans leurs conclusions d’incident n°3 du 24 février 2025, M. [T] [J] et Mme [D] [P] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables leur action et leurs demandes en les considérant comme non prescrites et comme fondées sur un intérêt et une qualité à agir,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant au moyen tiré de la prescription de leur action fondée sur les vices cachés, ils considèrent que M. [Y] ne démontre pas qu’ils ont constaté les suintements sur le mur de la cave en 2015 et qu’en tout état de cause, ils sont insuffisants à caractériser la découverte du vice dès lors que l’humidité d’une cave n’est pas, dans une certaine mesure, anormale. Ils font valoir que les entrées d’eau dans la cave et le développement de mérules n’ont été constatés qu’en 2020 et soutiennent que le vice ne s’est ainsi pas aggravé en janvier 2020 mais qu’il s’est, au contraire, manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences leur permettant d’en prendre connaissance et de solliciter les services d’expert. Ils précisent que la cave est une pièce dans laquelle ils ne se rendent pas régulièrement et qu’il a fallu une propagation des désordres liés à l’humidité pour qu’ils s’en aperçoivent, ajoutant que les opérations d’expertises ont relevé que les infiltrations n’étaient pas permanentes et ne se manifestaient qu’en fonction de l’intensité et de la fréquence des précipitations. En réponse à M. [Y], ils indiquent que ce n’est pas la cause du vice dont ils ont eu connaissance en 2020 mais bien l’existence du vice en lui-même. Ainsi, ils considèrent que l’année 2020 marque le point de départ du délai biennal de prescription. Ils font valoir que le délai de 2 ans prévu par l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, interrompu par les assignations des 5 février 2021 et 22 décembre 2021, qui a recommencé à courir le 5 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise de sorte que le délai expirait le 5 décembre 2024. En conséquence, au jour des assignations du 30 mai et 13 et 16 juin 2023, le délai biennal de prescription n’était pas acquis.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir, ils indiquent que M. [Y] est assigné en sa qualité de vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et en sa qualité de vendeur d’un ouvrage qu’il a construit et fait construire sur le fondement de la garantie décennale de construction. Ils rappellent que l’exercice en entreprise individuelle n’aboutit pas à la création d’une personne morale distincte de la personne physique de sorte qu’il n’existait pas de personne morale à assigner en lieu et place de M. [Y]. Ils ajoutent que l’entreprise de M. [Y] n’a pas été radiée, cette dernière étant inscrite sur le registre national des entreprises (RNE) depuis le 25 mai 2018 sous le même numéro SIRET que celui apparaissant sur les factures de 2012 et 2013.
Enfin, pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action fondée sur la garantie décennale de l’article 1792-4-1 du code civil, ils soutiennent que l’acte de vente du 13 février 2015 mentionne que des travaux d’agrandissement et de rénovation ont été réalisés en 2012, 2013 et 2014 par M. [M] [Y] de sorte que le délai décennal n’expirait pas avant 2024. Ils soutiennent que l’existence d’une facture datée de 2013 ne signifie pas qu’il n’a pas réalisé des travaux en 2014. Ils indiquent que la prescription a été interrompue par les assignations en référés du 5 février 2021 et 22 décembre 2022 alors que le délai décennal n’était pas encore acquis, quand bien même l’année 2013 serait retenue comme point de départ du délai de prescription. Ils considèrent que le délai décennal n’a recommencé à courir qu’au jour des ordonnances des 1er avril 2021 et 3 février 2022.
La société [F] et la société Zurich Insurance Public Limited Company n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
Le délai de deux ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu et interrompu.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru tandis que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Par ailleurs, en vertu des articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance.
En cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis l’ordonnance nommant un expert.
En l’espèce, il ressort à la fois du rapport d’expertise amiable du 15 février 2020 et du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [A] le 5 décembre 2022 que les acquéreurs ont constaté dès 2015 une humidité sur les murs de la cave. Néanmoins, ils ont déclaré à l’expert judiciaire que “c’est au début de l’année 2020 qu’ils ont été confrontés à des venues d’eau plus importantes et à la présence de champignons sur le plancher en bois du haut de la cave”.
Cette déclaration est conforme à celle faite à l’expert amiable lors de sa visite du 15 janvier 2020, lequel a écrit dans son rapport qu’ils lui avaient déclaré que “jusqu’au 2 ou 3 janvier 2020 tout allait bien” mais qu’ils ont découvert “l’apparition de désordres en ce début d’année”. Cette déclaration est corroborée par le fait que les demandeurs ont entamé des démarches auprès de leur assureur le 10 janvier 2020.
Ainsi, le simple constat d’une humidité de la cave en 2015 ne suffit pas à caractériser la découverte par M. [J] et Mme [P] du vice.
C’est en réalité à partir de janvier 2020 qu’ils en ont découvert l’ampleur en raison des venues d’eaux et de l’apparition de mérules.
En conséquence, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de janvier 2020.
Ce délai a été interrompu le 22 décembre 2021 lorsque M. [J] et Mme [P] ont fait assigner M. [Y] afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. L’interruption a cessé à compter de l’ordonnance du juge des référés du 3 février 2022, le délai étant suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 5 décembre 2022. Le délai a recommencé à courir à cette date avant d’être de nouveau interrompu par l’assignation du 13 juin 2023 à l’encontre de M. [Y].
Par conséquent, M. [J] et Mme [P] seront déclarés recevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 13 février 2015, signé par les acquéreurs et M. [M] [Y] en sa qualité de vendeur, que l’entreprise [Y] [M], [Adresse 14] a réalisé des travaux d’agrandissement et de rénovation sur la maison vendue.
L’entreprise [Y] [M] est une entreprise individuelle, dépourvue de personnalité morale. Ainsi, M. [M] [Y] exerce son activité en son nom propre, en tant qu’artisan inscrit depuis 1998 au répertoire des métiers. Ce répertoire a été remplacé le 1er janvier 2023 par le registre national des entreprises sur lequel est inscrite l’entreprise de M. [Y] depuis le 25 mai 2018.
En conséquence, M. [J] et Mme [P] ont un intérêt à agir à l’encontre de M. [M] [Y] en sa qualité de constructeur de l’ouvrage.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”.
En l’espèce l’acte authentique de vente du 13 février 2015, signé par M. [M] [Y] en sa qualité de vendeur, et les acquéreurs, stipule que “le vendeur déclare que les travaux suivants ont été effectués sur le bien (…) : agrandissement et rénovation d’une maison existante au cours des années 2012, 2013 et 2014 par l’entreprise [Y] [M], [Adresse 15].” Par ailleurs, il est indiqué que le permis de construire a été délivré le 23 novembre 2012 et qu’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 2 décembre 2014.
Ainsi, M. [M] [Y], à la fois vendeur et constructeur de l’ouvrage, a reconnu en signant l’acte authentique de vente qu’il avait réalisé des travaux sur le bien vendu en 2014. La production d’une facture en date de 2013 ne suffit pas à prouver qu’aucun travaux n’a été réalisé au cours de l’année 2014.
En conséquence, le délai décennal a commencé à courir à compter de l’année 2014.
L’assignation du 13 juin 2023, qui vise les désordres reprochés au constructeur par les acquéreurs, a interrompu le délai de prescription décennal.
En conséquence, M. [J] et Mme [P] sont recevables en leur action fondée sur la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés opposée par M. [M] [Y] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par M. [M] [Y] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil opposée par M. [M] [Y] ;
DÉBOUTE M. [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [J] et Mme [D] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions au fond de Me Patrick Barret, conseil de M. [J] et Mme [P] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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