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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56QB
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [4] sise [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS SGIT, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me PATAOU Solen
Copie à : M. et Mme [R] [L] et [S]
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] sont propriétaire des lots n° 278 et 301 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 8] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 8] à GUIDEL (56520) (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la SAS SGIT, a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] devant le tribunal judiciaire de LORIENT lui demandant de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à lui payer la somme de 2051,62 euros en principal, pour les charges du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] au paiement de 360 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à lui payer la somme de 2800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il subit,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] aux dépens, et ce compris le coût de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires fait valoir que malgré de nombreuses démarches amiables, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] restent débiteurs de sommes au titre des charges de copropriété et frais afférents au logement susvisé.
Pour les motifs exposés dans ses écritures dont le bénéfice a été repris à l’audience du 13 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement:
Sur les charges et les frais exposés par la copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965:
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant
Enfin, s’agissant du coût des actes dont le remboursement est demandé au titre des frais, si celui-ci ne peut être arrêté et mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres étant régis uniquement par le règlement de copropriété, en revanche le syndicat des copropriétaires, qui lui en supporte le coût sur ce fondement contractuel, peut en demander le remboursement au copropriétaire débiteur dès lors que ceux-ci sont justifiés au regard des diligences réellement accomplies.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes au soutien de ses prétentions :
— les procès verbaux d’assemblée générale en date des 29 octobre 2024, 19 février 2025,
— les appels de fonds des 18 octobre 2024, 7 novembre 2024, 20 décembre 2024, 20 janvier 2025, 25 février 2025, 22 avril 2025, 16 mai 2025, 18 juillet 2025,
— le contrat de syndic,
— un décompte arrêté au 1er septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires réclame ainsi les sommes de 2051,62 euros à titre principal charges et 360 euros correspondant aux charges de copropriété impayées pour les charges du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025
Il est réclamé également une somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement.
Absents à l’audience, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] n’ont formulé aucune contestation sur les sommes réclamées et n’ont pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par le demandeur.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi qu’en dépit de mise en demeure, et de l’assignation, demeurées sans effet, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] n’ont pas acquitté leur quote-part des charges de copropriété.
Par conséquent, Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2051,62 arrêtée au 1er septembre 2025, au titre des charges impayées et frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 date de l’assignation.
Ils seront également solidairement condamnés à verser la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est rapportée par le syndicat des copropriétaires. Il n’est pas plus justifié de ce que Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] auraient abusivement usé de leur droit de se défendre en justice.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable d’octroyer au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS SGIT, la somme de 2051,62 arrêtée au 1er septembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées pour les charges du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 date de l’assignation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS SGIT, la somme de 360 euros au titre de frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 date de l’assignation.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS SGIT de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] à payer au [Adresse 9] [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic la SAS SGIT la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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