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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 24/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame BOINE, lors du délibéré
Madame DEGANI lors des débats
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à Me ROSSINI
à Me HENRY
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07019 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. REBECCA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 05 Mars 1978
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-019416 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet en date du 1er juin 2020, SCI REBECCA a donné à bail à [H] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, SCI REBECCA a fait délivrer au locataire un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2024, SCI REBECCA a fait assigner [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner [H] [J] à lui payer la somme de 2880,12 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur fait état de l’indécence du logement, demande la condamnation du demandeur au paiement des sommes de 2147 euros au titre du préjudice de jouissance et outre la réalisation de travaux sous astreinte et conclut à l’existence d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur fait état de l’indécence du logement pour obtenir une provision au titre du préjudice de jouissance et obtenir le débouté du demandeur. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses d’autant plus qu’il justifie d’une saisine de la CAF pour faire établir l’indécence du logement et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
SCI REBECCA succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SCI REBECCA aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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